Article 26 du Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991
Article 25
Article 27
Entrée en vigueur le 23 mai 2016

NOTA

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

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Décisions5

1ADLC, Avis 21-A-02 du 23 mars 2021 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de…

[…] 36 Décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 37 Article 25 du décret n° 91-1125 précité. 38 Article 26 du décret n° 91-1125 précité. 39 Article 22 du décret n° 91-1125 précité. 40 Article 27 du décret n° 91-1125 précité. 41 Arrêté du 1 er octobre 2020 portant désignation du président et des membres de la commission instituée à l'article 27 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 42 Article 28 du décret n° 91-1125 précité. 43 Article 27 du décret n° 91-1125 précité. 16

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2ADLC, Avis 25-A-06 du 16 avril 2025 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de…

[…] Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-4-2 ; Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 57 ; Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; Vu le décret n° 2016-215 du 26 février 2016 portant définition des critères prévus pour l'application de l'article L. 462-4-2 du code de commerce ; Vu les avis n° 16-A-18 du 10 octobre 2016, n° 18-A-11 du 25 octobre 2018, […]

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[…] 161 Le Vice-président du Conseil d'État, le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près cette cour, en application de l'article 26 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité et l'article 8 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Voir cote 3182. 162 Ibid. 163 Cote 3182. 164 Cote 3229. 56

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