Article 31-5 du Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991
Article 31-4
Article 31-6

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-654 du 25 mai 2021 - art. 1

Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande de prestation temporaire et occasionnelle de services dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande complète.
Lorsqu'il s'agit d'une demande d'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète.
Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Commentaire1

1[Brèves] Autorisation accordée aux avocats européens pour représenter des justiciables devant les cours suprêmes françaises : la durée d'un an est suppriméeAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 27 mai 2021
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Décision1

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 7 mars 2022, 451753, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ; […] — le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 ; […] 1. Eu égard aux moyens qu'il soulève, le groupement européen d'intérêt économique Alphalex Avocats doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 du décret du 16 février 2021 organisant la représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par les professionnels ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que le France et modifiant le décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en tant qu'il ajoute à ce décret les articles 31-3, 31-5, 31-6, 31-7, 31-8 et 31-12.

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