Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2413466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le même jour, le 20 décembre 2024, M. A… B…, agissant en son nom propre, et l’Agencia publica empresarial de la radio y television de Andalucia (RTVA CANAL SUR), représentée par Me B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré sa décision du 28 novembre 2023 autorisant Me B… à assister et représenter la RTVA devant la Cour de cassation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 31-7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
elle est entachée d’erreurs de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991, dès lors que Me B… justifie exercer une partie substantielle de son activité devant les juridictions suprêmes espagnoles et que le motif tiré de la discrimination à rebours est illégal ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 31-7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 ;
elle méconnaît les principes issus du droit de l’Union européenne, notamment le droit à un procès équitable, le principe de libre concurrence, le principe de sécurité juridique et le principe de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services communautaires ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
et les observations de M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, le 11 octobre 2023, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation temporaire et occasionnelle de représenter, en tant qu’avocat, sa cliente, l’Agencia publica empresarial de la radio y television de Andalucia (RTVA CANAL SUR), devant la Cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi contre l’arrêt n° 134 rendu par la cour d’appel de Paris le 29 septembre 2023. Cette autorisation lui a été accordée le 28 novembre 2023 avant d’être retirée par une décision du 26 mars 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice. M. B…, agissant en son nom propre, et la RTVA CANAL SUR demandent au tribunal l’annulation de cette décision de retrait du 26 mars 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union également invoqué par le requérant.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant à l’encontre de la décision attaquée. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations du 1° de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée, laquelle ne présente pas un caractère juridictionnel. Enfin, il ressort des termes de la décision de retrait attaquée que celle-ci est fondée sur les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant du retrait d’un acte créateur de droits, et non pas sur les dispositions de l’article 31-7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation permettant le retrait de l’autorisation accordée lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies ou qu’un événement s’est produit justifiant son retrait. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, les dispositions de l’article 31-9 du décret précité.
D’autre part, les requérants soutiennent que la procédure d’édiction de la décision attaquée a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 3 janvier 2024, M. B… a été informé de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice envisageait de retirer la décision du 28 novembre 2023 l’autorisant à représenter sa cliente devant la Cour de cassation et a été invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Si M. B… fait valoir que ce courrier ne lui est pas parvenu et qu’il n’en a eu connaissance que par un courriel qu’il a réceptionné le 2 février 2024, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 6 février 2024 reçu le même jour, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé jusqu’au 4 mars suivant le délai donné à M. B… pour présenter ses observations. M. B… a fait part de ses observations par courrier du 5 février 2024 reçu le 16 février suivant, ainsi que par courrier du 4 mars 2024 reçu le 14 mars suivant, soit antérieurement à l’édiction de la décision attaquée le 26 mars 2024. La circonstance que la décision attaquée ne vise pas le second courrier d’observations de M. B… est sans incidence sur sa légalité. Par suite, alors que M. B… a été mis à même de présenter ses observations sur la décision envisagée dans un délai suffisant, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que des droits de la défense doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes du 4° de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article 31-7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : « Le garde des sceaux, ministre de la justice retire l’autorisation d’exercer l’activité d’assistance et de représentation devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation par décision motivée (…) ».
D’une part, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, il ressort des termes de la décision de retrait attaquée que celle-ci est fondée sur les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, les dispositions de l’article 31-7 du décret précité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment le code des relations entre le public et l’administration. Elle mentionne également le fait que M. B… n’établit pas, par les pièces et observations produites, que son activité d’avocat devant la Cour suprême espagnole est habituelle et qu’elle représente une part substantielle de son activité. Elle indique en outre que le fait de pouvoir représenter une partie devant la Cour de cassation alors que le demandeur, en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris, assistait déjà en appel sa cliente devant la cour d’appel de Paris, constitue un ensemble de circonstances susceptibles de créer une discrimination à rebours, et que, dès lors, les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation d’une prestation temporaire et occasionnelle devant la Cour de cassation n’étaient pas réunies à la date de la décision du 28 novembre 2023 portant autorisation temporaire et occasionnelle de représenter sa cliente devant la Cour de cassation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 31-2 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 susvisé : « Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, exerçant sous l’un des titres professionnels figurant dans la liste fixée au II, habilités dans l’Etat membre ou partie où ils sont établis à représenter les parties devant la ou les juridictions suprêmes, juges de cassation, qui y consacrent à titre habituel une part substantielle de leur activité, peuvent, sous leur titre d’origine, exprimé dans la ou l’une des langues de l’Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l’organisme professionnel dont ils relèvent ou de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat, assister ou représenter un client devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, par dérogation aux dispositions réglementaires prévoyant la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Les requérants font valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de faits, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que M. B… remplissait les conditions pour se voir délivrer l’autorisation demandée.
Pour prendre la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’activité contentieuse de Me B… devant les juridictions suprêmes espagnoles apparaissait insuffisante au regard des dispositions précitées de l’article 31-2 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991, étant précisé que le tribunal supérieur de justice de la communauté autonome de Madrid n’est pas une juridiction suprême.
Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande initiale, dans son courrier du 24 novembre 2023, M. B… a produit, pour attester du caractère habituel et substantiel de son activité devant les juridictions suprêmes espagnoles, vingt extraits de décisions dans lesquelles il était intervenu, datées du 26 janvier 2022 au 17 novembre 2023, en précisant qu’il était intervenu au total dans vingt-sept procédures contentieuses au cours de l’année précédant son courrier, et dix extraits concernant son cabinet pour la période courant du 2 juillet 2013 au 27 septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, parmi les vingt décisions dans lesquelles Me B… est intervenu, onze ont été rendues par le tribunal supérieur de justice (« tribunal superior de justicia ») de la communauté autonome de Madrid, six par la Cour suprême espagnole, une par l’Audience nationale de l’Espagne et une par le Conseil constitutionnel espagnol. M. B… fait valoir que le tribunal supérieur de justice de la communauté autonome de Madrid est une cour suprême à l’échelle de la communauté autonome de Madrid. Toutefois, il n’établit pas, par les seules pièces produites, que la chambre sociale de ce tribunal, devant laquelle il est intervenu, aurait un rôle de cassation au sens du droit français, alors que les extraits de la constitution espagnole qu’il cite ne concernent pas cette chambre sociale. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les décisions rendues par la Cour suprême espagnole que produit M. B… ont été rendues sur pourvois dirigés contre des décisions de cette chambre sociale du tribunal supérieur de justice de la communauté autonome de Madrid. Par suite, il ressort des pièces du dossier que les décisions du tribunal supérieur de justice de la communauté autonome de Madrid sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême espagnole. Ainsi, M. B… n’établit pas que son activité devant ce tribunal supérieur de justice relève de la représentation devant les juridictions suprêmes de son pays d’origine, au sens des dispositions de l’article 31-2 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 cité au point 8 ci-dessus. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Audience nationale de l’Espagne serait une juridiction suprême. Par conséquent, seules les affaires plaidées par M. B… devant la Cour suprême et devant le Conseil constitutionnel espagnols peuvent être regardées comme révélant une activité devant les juridictions suprêmes espagnoles, soit sept décisions. En outre, si M. B… fait valoir que les décisions produites représentent une part substantielle de son activité, il ne produit aucun élément permettant d’attester la part de ces décisions, en nombre, en temps d’activité ou encore en chiffre d’affaires, dans son activité générale, et en particulier par rapport à son activité devant les juridictions de première instance ou d’appel. En particulier, si M. B… fait valoir que les sept décisions en cause représentent 35 % des vingt décisions fournies, il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 24 novembre 2023 envoyé à l’administration à l’appui de son dossier de demande d’autorisation, M. B… avait indiqué qu’il était intervenu dans vingt-sept procédures au cours de l’année précédente. Par ailleurs, l’une des décisions rendues par la Cour suprême, datée du 2 janvier 2022, est antérieure à la période temporelle d’une année pour l’appréciation de son activité devant les juridictions suprêmes. Par suite, les éléments fournis ne permettent pas d’établir que M. B… consacre une part substantielle de son activité à représenter les parties devant les juridictions suprêmes de son Etat d’origine.
Il résulte de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris la décision attaquée s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 31-2 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 susvisé. Par suite, à supposer que le second motif de la décision attaquée, selon lequel dès lors que M. B… était déjà inscrit comme avocat auprès du barreau de Paris et assistait déjà en appel sa cliente devant la cour d’appel de Paris, le fait de l’autoriser à plaider devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation sur le fondement des dispositions du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 aurait pour conséquence de l’autoriser à plaider devant toutes les juridictions françaises, créant ainsi une discrimination à rebours à l’encontre des avocats français, soit entaché d’illégalité, est sans incidence. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 du présent jugement que la décision du 28 novembre 2023 faisant droit à la demande de M. B… était illégale. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice pouvait la retirer dans un délai de quatre mois. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 31-7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 susvisé est inopérant.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée porte atteinte au principe de sécurité juridique, au principe de confiance légitime ainsi qu’au droit au recours, dès lors que le délai de recours en matière de cassation était épuisé au moment où la décision portant autorisation de plaider devant la Cour de cassation a été retirée. Ils font également valoir qu’elle porte atteinte à la liberté d’établissement et de prestation de services.
Toutefois, d’une part, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher la RTVA CANAL SUR de se pourvoir en cassation dans le délai de recours contentieux par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Par suite, elle ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique, au principe de confiance légitime, ni au droit au recours.
D’autre part, si les requérants font valoir que la décision attaquée porte atteinte à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement, il résulte de la combinaison des articles 31-3 et 31-5 du décret du 28 octobre 1991 que les ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne et d’Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France souhaitant assister ou représenter leurs clients, sous leur titre professionnel d’origine, devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, doivent y avoir été autorisés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Celui-ci délivre l’autorisation au demandeur au vu des documents attestant de son identité, sa nationalité et son titre professionnel et de ceux permettant de vérifier qu’il est habilité dans l’Etat où il est établi à représenter les parties devant les juridictions suprêmes, juges de cassation, de cet Etat et qu’il y consacre à titre habituel une part substantielle de son activité. Cette formalité n’excède pas ce qui est nécessaire pour garantir l’objectif de bonne administration de la justice. Par suite, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice retire une autorisation de plaider devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation dans le délai de quatre mois du fait de l’illégalité de l’autorisation ne méconnaît pas la liberté d’établissement et ni la libre prestation de services garanties par le droit de l’Union européenne.
En dernier lieu, les requérants font valoir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle aurait été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur demande des candidats aux élections de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation afin de limiter la concurrence électorale. Toutefois, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de l’Agencia publica empresarial de la radio y television de Andalucia (RTVA CANAL SUR) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Agencia publica empresarial de la radio y television de Andalucia (RTVA CANAL SUR) et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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