Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 7
Les médecins de l'éducation nationale qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de la durée exigée à l'article 12 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, le traitement indiciaire qu'ils détenaient, jusqu'à ce que, par application des règles statutaires d'avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
[…] Elle soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens tirés de l'inégalité entre le déroulement de carrière des fonctionnaires titularisés par des voies différentes et de l'atteinte aux droits acquis ; que l'article 29 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 fixe seulement une base minimale pour le grade et l'indice de titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, pour les agents recrutés sur le fondement de l'article 28 du même décret ; qu'il n'exclut pas l'application des articles 9 et 10 dès lors que les intéressés n'étaient pas sans expérience et en réalité remplissaient les conditions des articles 19, […]
[…] Elle soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens tirés de l'inégalité entre le déroulement de carrière des fonctionnaires titularisés par des voies différentes et de l'atteinte aux droits acquis ; que l'article 29 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 fixe seulement une base minimale pour le grade et l'indice de titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, […] qu'il n'exclut pas l'application des articles 9 et 10 dès lors que les intéressés n'étaient pas sans expérience et en réalité remplissaient les conditions des articles 19, […] Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
[…] que la requérante reprend les moyens développés devant les premiers juges tirés, en premier lieu, de l'illégalité de l'article 29 du décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 qui ne prévoit pas la prise en compte lors de la titularisation, de l'ancienneté de service dans des emplois publics antérieurement occupés et, en second lieu, de l'interdiction pour l'administration de prévoir des règles différentes de recrutement pour certaines catégories de médecins et de son droit de bénéficier des dispositions des articles 9 et 10 dudit décret ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; […]