Entrée en vigueur le 6 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1537 du 3 novembre 2017 - art. 8
Les médecins de l'éducation nationale qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés au 1er échelon de la 2e classe du corps.
Toutefois, peuvent être pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :
1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;
2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini aux articles R. 632-1 et suivants du code de l'éducation ;
3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;
4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.
Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
Les médecins de l'éducation nationale, ex-vacataires recrutés lors de la constitution initiale du corps par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller-technique, ont été classés lors de leur titularisation, […] et notamment les vacataires recrutés au titre du concours interne, ont pu bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret statutaire précité qui prend en compte pour le classement dans le corps certaines activités professionnelles antérieures à la titularisation, […]
Lire la suite…Les médecins de l'éducation nationale, ex-vacataires recrutés lors de la constitution initiale du corps par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller-technique, ont été classés lors de leur titularisation, […] et notamment les vacataires recrutés au titre du concours interne, ont pu bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret statutaire précité qui prend en compte pour le classement dans le corps certaines activités professionnelles antérieures à la titularisation, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens tirés de l'inégalité entre le déroulement de carrière des fonctionnaires titularisés par des voies différentes et de l'atteinte aux droits acquis ; que l'article 29 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 fixe seulement une base minimale pour le grade et l'indice de titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, pour les agents recrutés sur le fondement de l'article 28 du même décret ; qu'il n'exclut pas l'application des articles 9 et 10 dès lors que les intéressés n'étaient pas sans expérience et en réalité remplissaient les conditions des articles 19, […]
[…] Elle soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens tirés de l'inégalité entre le déroulement de carrière des fonctionnaires titularisés par des voies différentes et de l'atteinte aux droits acquis ; que l'article 29 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 fixe seulement une base minimale pour le grade et l'indice de titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, […] qu'il n'exclut pas l'application des articles 9 et 10 dès lors que les intéressés n'étaient pas sans expérience et en réalité remplissaient les conditions des articles 19, […] Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
[…] que la requérante reprend les moyens développés devant les premiers juges tirés, en premier lieu, de l'illégalité de l'article 29 du décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 qui ne prévoit pas la prise en compte lors de la titularisation, de l'ancienneté de service dans des emplois publics antérieurement occupés et, en second lieu, de l'interdiction pour l'administration de prévoir des règles différentes de recrutement pour certaines catégories de médecins et de son droit de bénéficier des dispositions des articles 9 et 10 dudit décret ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; […]
Les médecins de l'éducation nationale, ex-vacataires recrutés lors de la constitution initiale du corps par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller-technique, ont été classés lors de leur titularisation, […] et notamment les vacataires recrutés au titre du concours interne, ont pu bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret statutaire précité qui prend en compte pour le classement dans le corps certaines activités professionnelles antérieures à la titularisation, […]
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