Article 28 du Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 28 novembre 1991

Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Les modalités d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles 19 à 21 ci-dessus, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 août 2012

Commentaires15

1Enseignement - Médecine Scolaire Et Universitaire - Médecins Vacataires Titularisés. Carrière
M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 21 février 2006

Les médecins de l'éducation nationale, ex-vacataires recrutés lors de la constitution initiale du corps par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller-technique, ont été classés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions de l'article 29 du même décret, au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe. […] Les médecins recrutés ultérieurement par la voie des concours de recrutement de droit commun, […]

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2Enseignement - Médecine Scolaire Et Universitaire - Médecins Vacataires Titularisés. Carrière
M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 25 octobre 2005

Les médecins de l'éducation nationale, ex-vacataires recrutés lors de la constitution initiale du corps par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller-technique, ont été classés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions de l'article 29 du même décret, au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe. […] Les médecins recrutés ultérieurement par la voie des concours de recrutement de droit commun, […]

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3Enseignement - Médecine Scolaire Et Universitaire - Médecins Vacataires Titularisés. Carrière
M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 11 août 2005

Les médecins de l'éducation nationale, ex-vacataires recrutés lors de la constitution initiale du corps par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller-technique, ont été classés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions de l'article 29 du même décret, au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe. […] Les médecins recrutés ultérieurement par la voie des concours de recrutement de droit commun, […]

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Décisions8

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 99MA01219, inédit au recueil LebonRejet

[…] Elle soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens tirés de l'inégalité entre le déroulement de carrière des fonctionnaires titularisés par des voies différentes et de l'atteinte aux droits acquis ; que l'article 29 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 fixe seulement une base minimale pour le grade et l'indice de titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, pour les agents recrutés sur le fondement de l'article 28 du même décret ; qu'il n'exclut pas l'application des articles 9 et 10 dès lors que les intéressés n'étaient pas sans expérience et en réalité remplissaient les conditions des articles 19, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 juin 2003, 00NT01451, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale – conseiller technique : Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 99MA01221, inédit au recueil LebonRejet

[…] Elle soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens tirés de l'inégalité entre le déroulement de carrière des fonctionnaires titularisés par des voies différentes et de l'atteinte aux droits acquis ; que l'article 29 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 fixe seulement une base minimale pour le grade et l'indice de titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, pour les agents recrutés sur le fondement de l'article 28 du même décret ; […] Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;

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