Entrée en vigueur le 22 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 2
Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions d'éducation et de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements scolaires.
Les actions d'éducation et de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.
Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
Ils peuvent exercer, avec leur accord, dans les lycées d'enseignement général et technologique ou dans les collèges, dans les disciplines correspondant à leur qualification.
Ils peuvent assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur.
Concernant les interrogations des professeurs de lycée professionnel sur leur statut dès lors qu'ils sont sollicités pour enseigner à d'autres publics que « scolaires », le décret n° 92- 1189 du 6 novembre 1992 modifié apporte les réponses nécessaires ; en effet, conformément à l'article 2, si ces professeurs ont effectivement pour vocation première d'enseigner auprès « d'élèves », à savoir un public en formation initiale sous statut scolaire, aucune disposition ne limite l'exercice de cet enseignement à ces derniers. […] Cependant, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires : " Bénéficient d'un parcours de formation adapté au sein d'une école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté : 1° Les personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires, […] l'article 2 du le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dispose que : » Les […]
[…] Code C Classement CNIJ : 30-02-02-02 […] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : 'Pour les professeurs de lycée professionnel de deuxième grade, les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n°ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les maxima de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée de service hebdomadaire des fonctionnaires. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, […] par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile (…) / Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé (…) » ; […] chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, […]
Par exemple, l'article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit que ces enseignants « peuvent […] être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur [1]». […]
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