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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2405766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 avril 2024, N° 23PA02470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A. Par cette requête enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montreuil le 21 novembre 2022 sous le numéro 2217866, M. B A a demandé au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande du 5 septembre 2022, tendant au retrait de la décision d’interruption de traitement entre le 23 octobre et le 6 décembre 2021 et de mettre à la charge du recteur de l’académie de Créteil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 février 2023 sous le numéro 2301776 M. B A a demandé au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande du 14 octobre 2022, tendant au retrait de la décision d’interruption de traitement entre le 7 et le 24 juin 2022 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance nos 2217866 – 2301776, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté les demandes de M. A.
Par un arrêt n° 23PA02470 du 26 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté par M. A, a annulé l’ordonnance nos 2217866 – 2301776 en tant qu’elle rejetait la demande de l’intéressé relative à la suspension de son traitement pour la période du 23 octobre au 29 novembre 2021 et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire au tribunal, pour qu’il soit statué sur la requête enregistrée sous le n° 2217866.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2024 et 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Benoît, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande du 5 septembre 2022, tendant au retrait de la décision d’interruption de traitement entre le 23 octobre et le 29 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le rectorat ne pouvait considérer qu’il était défaillant, alors que la période du 23 octobre au 7 novembre 2021 était couverte par des congés, que les élèves étaient en stage à compter du 8 novembre 2021 et qu’il a transmis un arrêt maladie pour la période allant du 30 novembre au 6 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 ;
— le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré ;
— le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
— l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été affecté en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire dans la discipline Mathématiques-Sciences physiques auprès du lycée des métiers de la santé et du social Henri Sellier à Livry-Gargan, à compter du 1er septembre 2021. Il a été placé en congé maladie ordinaire du 1er septembre au 22 octobre 2022. Au terme de ce congé maladie, il ne s’est pas présenté à son établissement d’affectation. Par un courrier du 2 décembre 2021, M. A a été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai de cinq jours ouvrables, ou d’informer l’administration du motif de son absence, et a été informé qu’une retenue de traitement pour service non fait à compter du 23 octobre 2021 serait opérée. Le 3 décembre 2021, le requérant a communiqué un nouvel arrêt de travail couvrant la période allant du 30 novembre au 6 décembre 2021. Par des courriers des 5 septembre et 14 octobre 2022, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au rectorat de retirer les décisions d’interruption de traitement correspondant aux périodes du 23 octobre au 6 décembre 2021 et du 7 au 24 juin 2022. Par ordonnance n°2217866 et 2301776, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté les requêtes demandant l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration sur ses demandes. Par un arrêt n°23PA02470 du 26 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance en tant qu’elle portait sur la période du 23 octobre au 29 novembre 2021, et a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire devant le tribunal.
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». L’article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977, définit le service non fait de la manière suivante : " Il n’y a pas de service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. () ".
3. Il résulte du principe général, posé notamment à l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée régissant les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements et applicable également aux enseignants des chambres des métiers et de l’artisanat, que l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité et qu’il n’y a pas service fait, soit lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services, soit lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction, telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Sauf disposition contraire expresse, toute absence de service fait donne lieu à une retenue sur traitement, et ce quel qu’en soit le motif.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires : " Bénéficient d’un parcours de formation adapté au sein d’une école supérieure du professorat et de l’éducation dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 2 du présent arrêté : 1° Les personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires, dont la titularisation n’est pas conditionnée à la détention d’un master, notamment les professeurs de lycée professionnel ; () « . Aux termes de l’article 2 du même arrêté : » Le parcours de formation adapté est défini par une commission académique présidée par le recteur d’académie ou son représentant (). Il est constitué à partir d’une offre de formation conçue par l’ESPE, en lien avec le rectorat d’académie. Cette offre s’appuie, notamment, sur des enseignements d’une ou plusieurs unités d’enseignement relevant d’un master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ». Elle tient compte des spécificités liées aux missions et conditions d’exercice des professeurs de lycée professionnel. () « . L’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré dispose en outre que : » II. – Les missions liées au service d’enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d’orientation et d’éducation. « . Enfin, l’article 2 du le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dispose que : » Les actions d’éducation et de formation sont effectuées dans les établissements d’enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l’éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre. / Elles comprennent notamment l’enseignement dispensé dans l’entreprise, la préparation et l’organisation des périodes de formation en entreprise, l’encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation. « tandis que l’article 31 du même décret dispose que : » II. – Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d’une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l’encadrement pédagogique de ces élèves. / La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement qu’ils dispensent dans cette division. / L’encadrement pédagogique d’un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A s’est abstenu de se manifester d’une quelconque manière auprès de son établissement d’affectation entre la fin de son premier arrêt de travail pour raison de santé, le 22 octobre 2021, et la date de transmission d’un nouvel arrêt, le 3 décembre 2021. Pour considérer que la suspension de sa rémunération n’était pas justifiée, le requérant fait valoir que le 23 octobre 2021 débutait une période de vacances scolaires, s’étalant jusqu’au 7 novembre inclus et que les élèves dont il avait la responsabilité étaient en formation en entreprise à compter du 8 novembre 2021, ce qui le dispensait de toute obligation de présence au sein de son établissement d’affectation. Il soutient en outre qu’à défaut d’être assujetti à une obligation de présence, ou requis par l’encadrement pédagogique des élèves en formation en entreprise, il n’en a pas moins assuré ses obligations de service, lesquelles ont consisté en la préparation des cours qu’il a dispensé ultérieurement. Toutefois, alors qu’en application de l’ensemble des dispositions précitées, M. A était tenu non seulement à des travaux de préparation et recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, mais également à la préparation et l’organisation des périodes de formation en entreprise et l’encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes, qu’il n’établit par aucune pièce avoir réalisés, il devait en outre suivre le parcours de formation correspondant à son statut au sein d’une école supérieure du professorat et de l’éducation. Or il ressort des pièces du dossier et n’est pas davantage contesté qu’il ne s’est présenté à aucune des formations prévues par l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation de l’académie de Créteil qu’il était astreint de suivre, malgré les contacts répétés de ses formateurs et du responsable du site. Dans ces conditions, à défaut d’établir avoir accompli son service pendant la période considérée, M. A n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Créteil ne pouvait opérer une retenue sur son traitement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l’académie de Créteil et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
La présidente, Th. Renault A-L DelamarreLa greffière,I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2405766
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
- Loi n° 77-825 du 22 juillet 1977
- DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014
- Code de justice administrative
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