Entrée en vigueur le 28 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 43
Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % des emplois mis à ces concours.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
[…] Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 : « Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation (…) A l'issue du stage, […]
[…] Aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] Aux termes de l'article 10 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. […] D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 qui permettent, […]