Rejet 7 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 7 févr. 2023, n° 2200156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2022, 7 et 19 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Fromget, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a annulé sa candidature au concours interne des professeurs de lycée professionnel, section arts appliqués, option métiers d’arts, et la décision du 1er décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le réintégrer en qualité d’enseignant stagiaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision rejetant son recours gracieux ;
— dès lors qu’il avait été nommé sur un poste, l’annulation de sa candidature n’était plus légalement possible ;
— les conditions pour concourir au concours de professeur de lycée professionnel tenant à la qualité de cadre sont impossibles à réunir dans le domaine de l’ébénisterie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E A,
— et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, enseignant contractuel, s’est présenté au concours interne des professeurs de lycée professionnel, section arts appliqués, option métiers d’arts. Par arrêté du 8 septembre 2021, sa candidature a été annulée pour la session 2021. Par décision du 1er décembre 2021, son recours gracieux a été rejeté. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il s’ensuit que M. D ne peut utilement soutenir que la décision rejetant son recours gracieux serait entaché d’un vice de compétence.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 325-36 et L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours. / Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours. / La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de la liste complémentaire. / Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. S’il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s’il s’agit d’une sélection comprenant un examen des titres, à la date de la première réunion du jury ou de l’instance chargée de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. » Aux termes de l’article 19 de la même loi, alors en vigueur : « Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. ». Aux termes de l’article 10 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »
4. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un candidat a participé aux épreuves d’un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l’existence d’une décision de l’autorité administrative reconnaissant qu’il remplit les conditions requises pour concourir. L’administration peut effectuer la vérification des conditions requises des candidats jusqu’à la date de nomination de ceux qui auront été admis à un emploi public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été admis au concours interne des professeurs de lycée professionnel, section arts appliqués, option métiers d’arts et inscrit sur la liste des candidats admis publiée le 7 avril 2021. Par un courriel du rectorat de l’académie de Reims du 13 juillet 2021, M. D a été informé qu’il était nommé dans l’académie de Reims en tant que professeur de lycée professionnel stagiaire et qu’il devait effectuer des vœux d’affectation au sein de l’académie sur l’application dédiée d’ici le 14 juillet 2021 inclus. Il était indiqué qu’il recevrait ultérieurement un arrêté d’affectation par voie postale. M. D a pris son poste au 1er septembre 2021 et a signé à cet effet un procès-verbal d’installation avec son chef d’établissement. Il a délivré des cours entre le 1er et le 9 septembre 2021 comme l’atteste par courriel l’inspectrice de l’éducation nationale le 18 février 2022. Toutefois, il n’en demeure pas moins que M. D ne s’est pas vu notifier un arrêté de nomination par le ministre de l’éducation nationale, et sa nomination dans le cadre d’emplois des professeurs de lycée professionnel n’a ainsi pas pu être prononcée. Dès lors que l’administration peut effectuer la vérification des conditions requises des candidats jusqu’à la date de nomination de ceux qui ont été admis, comme il a été dit au point précédent, sans qui fasse obstacle la prise de fonctions de l’intéressé, le ministre a légalement pu, par arrêté du 8 septembre 2021, annuler sa candidature au concours, au motif qu’il ne justifiait pas à la date de publication de la liste d’admission d’un titre ou diplôme requis. Les circonstances qu’il a reçu une affectation et a pris son poste sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration l’a radié de la liste des candidats admis et a ainsi refusé de le nommer dans le cadre d’emplois de professeurs de lycée professionnel.
6. D’une part, aux termes de l’article 6 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version applicable au litige : " I.- Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : () 2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d’activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ; / 3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ; () « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : 1. Aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours, ainsi qu’aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l’étranger définis à l’article R. 451-2 du code de l’éducation. L’ensemble des candidats doit remplir l’une des trois conditions suivantes : -soit justifier d’un diplôme d’études universitaires générales ou d’un brevet de technicien supérieur, ou d’un diplôme universitaire de technologie, ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d’un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ; -soit, dans les spécialités pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, justifier d’un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ; -soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d’activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ; 2. Aux assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, aux maîtres d’internat et aux surveillants d’externat des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et aux candidats ayant eu l’une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours et remplissant, les uns et les autres, l’une des trois conditions mentionnées au 1 ; () « . Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : » () Nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du septième alinéa de l’article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu’un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l’article 6 de la présente ordonnance, les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l’accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d’établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. « . Aux termes de l’article 6 de cette même ordonnance : » Sauf mentions contraires, les dispositions du présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 inclus à toutes les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics : 1° De la fonction publique civile et militaire de l’Etat ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, () : 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; () ". L’article L. 311-2 du même code prévoit une obligation d’affiliation au régime général des assurances sociales.
8. M. D soutient que les conditions pour accéder au corps des professeurs de lycée professionnel, fixées à l’article 6 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 sont impossibles à remplir pour les candidats se présentant à l’option métiers d’arts d’ébénisterie. Toutefois, à supposer que le requérant entend exciper de l’illégalité de ces dispositions, relatives aux conditions pour se présenter au concours externe, il ne peut utilement les contester dès lors qu’il s’est présenté à la voie d’accès du concours interne.
9. En application des dispositions de l’article 7 du décret du 6 novembre 1992, applicables au concours interne section arts appliqués, option métiers d’art, les candidats doivent justifier d’un diplôme d’études universitaires générales ou d’un brevet de technicien supérieur, ou d’un diplôme universitaire de technologie, ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Or, M. D, qui est titulaire d’un baccalauréat professionnel, n’a pas de tels diplômes. Il ne justifie pas du caractère diplômant de ses deux années de perfectionnement à la suite de ses études secondaires. C’est donc à bon droit que le ministre de l’éducation nationale a radié M. D de la liste d’admission.
10. Le requérant se prévaut de sa qualité de cadre en raison de ses fonctions de gérant majoritaire et associé unique de la société à responsabilité limitée qui porte son nom. Cependant, il ne dispose pas de la qualité de travailleur salarié en application des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dont l’emploi serait régi par une convention collective de travail. A défaut de se voir reconnaître un statut de salarié dirigeant, et donc de cadre, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 7 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 qui permettent, à ceux qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifient de cinq années d’activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics, de candidater au concours interne.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 8 septembre 2021 et de la décision du 1er décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions attaquées ayant été rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées à titre accessoire, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D demande au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Philippe Cristille, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Moteur ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Bateau ·
- Courriel ·
- Navigation ·
- Police
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Titre ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Location ·
- Volonté ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Asile ·
- Habitat ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Audience ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Validité ·
- Espace économique européen ·
- Route ·
- Union européenne ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Demande ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Peine ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Contenu ·
- Automatique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Ville ·
- Aide juridique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Communiqué ·
- Réfugiés ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.