Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 36
I. - Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
1° a) Abrogé ;
b) Abrogé ;
c) Aux candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
d) Aux candidats justifiant de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
3° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
b) Justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au d du 1° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
III. - Les candidats mentionnés aux 2° et 3° du I ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au II.
Conformément à l'article 5 du décret no 2013-1261 du 27 décembre 2013, la première formation relative à la mise à disposition au public d'un appareil de bronzage est intégrée dans les formations préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien. […]
Lire la suite…[…] — le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, […] Aux termes de l'article 6 du même texte : » Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ".
[…] 6. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. […]
[…] — que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a été pris en application des dispositions illégales de l'article 6 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-915 du 28 juillet 2009 et le décret n°2010-570 du 28 mai 2010 ; que les dispositions de l'article 6 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 sont entachées d'une violation du principe constitutionnel de continuité du service public, de la violation de la règle déduite de l'article 19 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 selon laquelle l'obtention du concours suffit pour l'accès à la fonction publique d'Etat, et d'une violation du principe constitutionnel d'égalité ;
Les termes du 1 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 sont clairs : ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que la licence justifiant la candidature porte sur une spécialité identique à celle au titre de laquelle les candidats entendent concourir. […] Notons que cette rédaction du 3 de cet article fut modifiée par le décret n° 2004-277 du 22 mars 2004 qui a supprimé les termes « pour lesquelles il n'existe pas de licence ». […] L'interprétation inverse faite par le pourvoi est contraire au texte même du 1 de l'article 6, […]
Lire la suite…