Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 19 janv. 2024, n° 2105049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 29 juillet et 9 août 2021, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2021 l’informant de l’avis défavorable du jury académique pour sa titularisation et portant renouvellement de stage en qualité de professeur stagiaire du second degré ;
2°) d’enjoindre au recteur de la titulariser immédiatement.
Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
— ses absences à plusieurs formations résultent de l’absence d’information sur les dates desdites formations ;
— l’administration ne saurait lui reprocher un manque de compétence en technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) alors qu’elle est titulaire d’un master en informatique et qu’elle a enseigné cette matière à la faculté ;
— son travail en autonomie sur les nouveaux contrôles en cours de formation (CCF) pour les CAP a été validé par sa tutrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le recteur de l’académie de Grenoble, conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet de cette dernière.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
— Mme A n’a pas suivi sa formation dans sa globalité par manque d’investissement et d’assiduité alors qu’elle était informée des formations à suivre ;
— le jury académique, dont l’appréciation est souveraine, a estimé que Mme A ne maîtrisait pas certaines des compétences fondamentales et qu’une année de stage était nécessaire pour progresser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été nommée professeure de lycée professionnel stagiaire à compter du 1er septembre 2020 suite à sa réussite au concours interne et a été affectée au lycée privé Jean Marie Vianney sur la commune de la Côte Saint-André. Par courrier du 2 juillet 2021 le recteur de l’académie de Grenoble l’a informée que lors de sa séance du 24 juin 2021 le jury académique, après avoir reçu l’intéressée en entretien, a estimé qu’un complément de formation didactique et pédagogique était nécessaire et qu’il était décidé de renouveler son stage.
2. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : / 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; / 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; / 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance. « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ".
3. Aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version modifiée applicable au litige : « () / Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / () / A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l’accomplissement d’une seconde année de stage. A l’issue de cette période, l’intéressé est soit titularisé par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégré dans son grade d’origine ou dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. () » . Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. » L’article 9 de cet arrêté dispose que : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. () Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ».
4. Il en résulte que le recteur, à qui il n’appartient pas de porter une appréciation complémentaire à celle du jury académique sur les mérites de l’agent et les conditions dans lesquelles le stage s’est déroulé, est tenu de se prononcer conformément à l’avis du jury académique. Mme A, qui soutient que son renouvellement de stage n’est pas justifié, doit dès lors être regardée comme contestant, non la décision du recteur, mais l’avis émis en ce sens par le jury académique le 24 juin 2021.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions relatives aux modalités de titularisation des professeurs certifiés citées aux points précédents que le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste. Par ailleurs, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui ne conteste pas ses absences à plusieurs formations obligatoires, a été informée du calendrier de ces formations par courriels du 29 septembre 2020 et du 26 novembre 2020. Mme A ne conteste pas que l’adresse électronique utilisée par la responsable formation master MEEF est bien la sienne et elle n’apporte aucune explication ni élément probant justifiant ses absences à ces formations. Il ressort des rapports de l’inspectrice que cette dernière conclut notamment à une insuffisance de Mme A dans les compétences requises en termes de didactique et de pédagogie et à un désengagement préjudiciable dans la formation théorique. Cette appréciation est confirmée par celle portée par le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur qui rappelle que, n’ayant pas assisté à l’ensemble du parcours de formation, Mme A n’a pu progresser significativement. Dès lors, et malgré l’évaluation positive portée tant par le directeur du lycée que par la tutrice de Mme A et l’appréciation incohérente sur les capacités de l’intéressée en matière d’usage des TICE au regard de son parcours universitaire et professionnel, le jury académique n’a pas entaché son avis défavorable à la titularisation mais favorable à la prolongation de stage d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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