Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 70
Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.
Les professeurs de lycée professionnel nommés à la hors-classe de leur corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.
Les professeurs de lycée professionnel qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Toutefois, les professeurs de lycée professionnel rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
L'autorité compétente classe les professeurs de lycée professionnel mentionnés à l'article 20-2.
[…] — le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, […]
[…] Vu, enregistré le 26 septembre 2000, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, tendant au rejet de la requête, par le moyen que c'est en application de la réglementation issue de l'article 25 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié que le requérant a été justement reclassé, sa promotion au 7 e échelon ne pouvant intervenir qu'au 1 er septembre 2001 ;
[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ciaprès : 1° Soit au choix, […] qu'en vertu de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 modifié, pour ce qui concerne les professeurs certifiés, de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 modifié, pour ce qui concerne les professeurs de lycée professionnel, et de l'article 109 du décret du 12 août 1970 modifié, […]