Entrée en vigueur le 23 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1423 du 20 décembre 2019 - art. 1
Les activités assurées par les personnels contractuels enseignants comprennent :
a) Des activités d'enseignement ;
b) Des activités liées au service d'enseignement :
c) Des activités spécifiques.
Les activités mentionnées aux a, b et c sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
[…] — le décompte des heures de travail qu'il a effectuées pour le Greta au titre des années comprises entre 2007 et 2011 a été réalisé en contradiction avec la réglementation en vigueur et par conséquent qu'il a été rémunéré sur des bases erronées ; les heures d'enseignement dans l'entreprise d'entraînement doivent être prises en compte en tant qu'activités d'enseignement au regard des articles 5 et 6 du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 et de la circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993, du ministre de l'éducation nationale, elles ne doivent pas faire l'objet d'une pondération de 0,46 ; les heures correspondant à un taux plein hors activités d'enseignement doivent faire l'objet d'un coefficient de pondération de 0,51 en application du décret
[…] Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatifs aux personnels contractuels du niveau de catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 93-412 susvisé du 19 mars 1993 : « les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants peuvent comprendre: a) des activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires; […]
[…] X fait valoir d'une part, que des heures d'enseignement accomplies par lui ont été à tort affectées du coefficient de 0,46 en violation du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 et de la circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993, d'autre part, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret précité du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes : Les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants peuvent comprendre : a) Des activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, […]