Entrée en vigueur le 23 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1423 du 20 décembre 2019 - art. 1
Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue et d'apprentissage de ces établissements.
[…] qu'il doit, en conséquence, bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret du 12 mai 1981 et de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 ; […] il a été recruté en qualité de professeur conformément au décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels et qu'ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 93-412 du 19 mars 1993, les dispositions du décret du 12 mai 1981 trouvaient application ; […] il est plausible que ces dispositions ne concernent pas sa situation dès lors que les conditions posées aux articles 1 et 8 de ce décret ne correspondent pas à la situation dans laquelle il se trouvait lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein de l'université, […]
[…] Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; […] Considérant que M me Y, qui a été employée par le GRETA Geforme 93 suivant des contrats annuels régulièrement renouvelés du 1 er septembre 1989 au 31 décembre 2003, ne saurait se présenter comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle n'avait pas vocation à être titularisée et ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; que le moyen tiré de l'existence d'un licenciement doit être écarté ;