Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 22
Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux titulaires et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret.
Aux termes de l'article 89 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours infligés aux fonctionnaires territoriaux titulaires sont effacés automatiquement au bout de trois ans si, aucune sanction n'est intervenue durant cette période. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. […]
[…] Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que M lle A expose, […]
[…] 54-035-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, […] Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, […]
Néanmoins, l'article L. 351-12 modifié par l'article 65 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, […]
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