Entrée en vigueur le 26 mars 1993
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles 18 et 19 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles 18 et 19 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
1. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 29 février 2012, n° 11/01494Infirmation partielle
[…] — l'article 27, mesure transitoire et texte spécial, déroge à l'article 20 du décret du 23 mars 1993, texte général et permet à l'avoué devenu avocat, de continuer à postuler en son nom dans les affaires en cours dans lesquelles il était personnellement constitué,
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