Article 20 du Décret n°93-467 du 23 mars 1993
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 26 mars 1993

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles 18 et 19 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.
Entrée en vigueur le 26 mars 1993
Sortie de vigueur le 28 novembre 2008

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Décision1

[…] — l'article 27, mesure transitoire et texte spécial, déroge à l'article 20 du décret du 23 mars 1993, texte général et permet à l'avoué devenu avocat, de continuer à postuler en son nom dans les affaires en cours dans lesquelles il était personnellement constitué,

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