Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 5
Le nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est fixé comme suit :
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à trois mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à quatre mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au premier jour du cinquième mois précédant le scrutin. L'autorité compétente arrête, pour chaque commission, le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
[…] Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 94-130 susvisé relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : «Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque grade ou grade de niveau équivalent défini par la décision relative aux commissions administratives paritaires. […]
[…] que l'auteur de la décision n'a pas épuisé sa compétence compte tenu de la rapidité avec laquelle il a pris une nouvelle sanction après le retrait de la précédente ; que le conseil de discipline a été irrégulièrement constitué ; que les modes de désignation ne permettent pas de vérifier que le principe du paritarisme est respecté ; que les articles 5 et 6 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 sont ainsi méconnus ; que les motifs de la sanction ne pouvaient la justifier ; que celui tiré de la dissimulation de sa condamnation pénale à son employeur n'est pas passible de sanction disciplinaire ; que le premier et le second motifs n'en forment qu'un ; […]