Article 10 du Décret n°94-130 du 11 février 1994
Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

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Décisions6

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX00173, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'exploitant public et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ; qu'en vertu de l'article 10 du même décret : … Les représentants de l'exploitant public au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par le chef de service auprès duquel sont placées ces commissions. ; que comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 4 mars 2010, n° 0806305Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : « (…) Pour la désignation de ses représentants, La Poste respecte une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2008, 06PA03004, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; […] Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 10 mai 2005 par laquelle le directeur du courrier international de La Poste a infligé à M lle X, cadre de deuxième niveau, la sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux ans, qui comporte les éléments de droit et les considérations de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

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