Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 8
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit , l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue de siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu.
[…] Vu le décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 11 février 1994 : « Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires de La Poste » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'exploitant public et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants » ; […] selon l'ordre de présentation des listes ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : « Si, avant l'expiration de son mandat, […]