Article 16 bis du Décret n°94-130 du 11 février 1994

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 16

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, La Poste en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, La Poste informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à La Poste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de La Poste.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

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