Article 21 du Décret n°94-130 du 11 février 1994

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 21

Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission administrative paritaire considérée, les représentants à cette commission administrative paritaire sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de La Poste.

b) (Abrogé.)

c) Désignation des représentants titulaires :

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

d) Dispositions spéciales :

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 février 2008, n° 070268Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Toutefois, […] qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : « Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles (…) 60 (…) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) » ; […] il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du présent décret (…) » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 25 mars 2014, n° 1102142Annulation

[…] Vu le décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 11 février 1994 : « Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires de La Poste » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'exploitant public et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants » ; que conformément aux articles 21 et 22 de ce décret, les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle, […]

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