Article 34 du Décret n°94-130 du 11 février 1994
Article 33
Article 39

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 33

Au sein d'une commission unique pour plusieurs classes créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel de la classe à laquelle appartient l'agent dont le dossier est étudié, les autres représentants du personnel siègent valablement dès lors que le quorum est atteint, et ceci quel que soit leur classe.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Rouen, 21 février 2012, n° 1000627Rejet

[…] Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 94-130 susvisé relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : «Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque grade ou grade de niveau équivalent défini par la décision relative aux commissions administratives paritaires. Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, […] qu'aux termes de l'article 34 du même décret : « Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 45, 48, 55, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 février 2008, n° 070268Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, […] qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : « Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles (…) 60 (…) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) » ; […]

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