Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 35
Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires par La Poste pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel siégeant au sein des commissions pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
[…] o qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; o qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; o qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 39 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; o qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; — que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés est erronée ;
[…] — que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que d'une part, le conseil de discipline était irrégulièrement constitué en l'absence de décision dument publiée portant nomination des représentants de l'administration ; que d'autre part, les représentants du personnel n'ont pas eu les moyens d'assurer convenablement leur tâche en méconnaissance de l'article 39 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; que leur convocation a été envoyée hors délai et ils n'ont pas reçu le dossier qu'ils étaient invité à venir consulter sur place en bénéficiant d'une demi-journée de décharge de service seulement, et sans pouvoir en outre prendre de copies ; […]
[…] – la décision a été prise en violation des dispositions de l'article 39 du décret n°94-130 du 11 février 1994 ; le tribunal a sur ce point renversé la charge de la preuve ; […] – le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;