Entrée en vigueur le 20 mars 1990
Ces adaptations ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacances des classes de l'année scolaire ni l'équilibre de leur alternance.
Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées, lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différente.
Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période de vacances incluse dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut totalement être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : « L'organisation et le contenu des formations sont définis par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. […] Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1 er et 2 du décret n° 90-236 du 14 mars 1990 susvisé.(…) » ; […]
[…] 30-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susvisé : « Le ministre chargé de l'éducation définit, par voie d'arrêté, les règles applicables à l'organisation du temps scolaire. […] Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1 er et 2 du décret n° 90-236 du 14 mars 1990 susvisé. (…) » ; que l'article 10-1 de ce même décret prévoit : « Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d'école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : « L'organisation et le contenu des formations sont définis par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. […] Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1 er et 2 du décret n° 90-236 du 14 mars 1990 susvisé.(…) » ; […]