Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires / Chapitre unique / Section 1 : Aménagement du temps scolaire / Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies
Article D521-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un établissement scolaire ou la nature des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement.
Commentaires • 16
De plus, aux termes de l'article 6 du décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, « l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité technique compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 ». […] De plus, conformément aux articles L. 521-1 et D. 521-1 du code de l'éducation, le calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation, […]
Lire la suite…S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier doit d'abord être conforme aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'éducation qui prévoient que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ». […] Le calendrier scolaire national peut toutefois être adapté, en application de l'article D. 521-1 du code de l'éducation, par les recteurs d'académie pour tenir compte soit de la situation géographique particulière d'un établissement scolaire ou de la nature des formations qu'il dispense, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 521-1 du code de l'éducation nationale : « Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, […] le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. » et qu'aux termes de l'article D521-5 du même code : « Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie. […]
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[…] 26-06-01 […] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Paris a refusé de communiquer une copie de la dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 du code de l'éducation accordée au titre de l'article 2 du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 pour l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires parisiennes pour la rentrée scolaire de
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 23 octobre 2009, n° 0903781
[…] Que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles D. 521-1 et D. 521-5 du code de l'éducation tels que modifiés par le décret du 15 mai 2009 ; qu'elle ne prend pas la forme d'un arrêté ; qu'elle ne comporte aucune motivation susceptible de justifier les circonstances non prévisibles sur laquelle elle se fonderait ; qu'elle a été prise et rendue public 27 jours avant la date prévue de la modification ; […]
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Comme le permet le code de l'éducation (articles D. 521-1 à D. 521-5), les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires par « des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement ». […]
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