Décret n°94-1212 du 26 décembre 1994 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne le mode de production biologique des produits agricoles et sa mention sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2007
Dernière modification : 12 mars 2011

Commentaire1


1Problème Juridique Relatif Aux Dispositions Du Décret Du 26 Décembre 1994 Pris Pour Application Du Code De La Consommation
M. Jacques Legendre, du group RPR, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 6 avril 1995

Jacques Legendre attire l'attention de M. le Premier ministre sur le problème juridique que posent les dispositions du décret no 94-1212 du 26 décembre 1994 pris pour application du code de la consommation (...). […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2092/91 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-3 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 2

Toutefois, en application du paragraphe 2 de l'article 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 :

1° Les opérateurs mentionnés à l'article 28 du même règlement, qui achètent préemballés et revendent en l'état les produits mentionnés à l'article 1er de ce règlement, directement au consommateur final ou à l'utilisateur final, ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement.

2° Les mêmes opérateurs, qui revendent, non préemballés, directement au consommateur final, les produits mentionnés à l'article 1er du règlement ne sont pas soumis aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement, si le montant annuel d'achat de ces produits est inférieur à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Les opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent demeurent tenus de notifier leur activité à l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence BIO) dans les conditions prévues au point a du paragraphe 1 de l'article 8 du même règlement.

Article 3
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH.