Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1508 du 27 décembre 2012 - art. 6
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :
1. (Supprimé).
2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :
a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :
Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
b) (Abrogé).
3. (Supprimé).
Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
4. (Supprimé).
5. (Supprimé).
6. (Supprimé).
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 84-16 précitée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « En vue de favoriser la promotion interne, […] suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues : « Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret : (…) 2. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, […] selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) Soit au choix, […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues : « Les membres des corps visés à l'article 1 er du présent décret sont recrutés : (…) 2° Au choix, (…). […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
En sortir aurait signifie l'abandon du benefice des « mesures Durafour ». 2/ La specificite du corps des secretaires de chancellerie n'a nullement ete remise en cause dans la mesure ou : a) ce corps de fonctionnaires, qui fait toujours partie du personnel diplomatique et consulaire aux termes de l'article premier du decret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, a conserve sa denomination (article 3 du decret no 94-1017 susvise) et sa « vocation a servir l'administration centrale et a l'etranger dans les services relevant du ministre des affaires […] etrangeres » est egalement prevue a l'article premier du meme decret ; […]
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