Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 14 () JORF 3 mai 2007
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps des fonctionnaires.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 alors applicable aux secrétaires administratives de classe normale du […]
[…] Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 18 novembre 1994 : « Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.(…)A l'issue du stage, […]
[…] que, dès lors, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions transitoires du 2 e alinéa de l'article 13-2 précité du décret du 18 novembre 1994 en vertu desquelles le classement dans la hiérarchie du corps dans lequel un fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé n'intervient que lors de la titularisation dans ce corps ; qu'il est constant que M lle X n'a jamais été titularisée dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ; qu'ainsi, […] qu'enfin, M lle X ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article 7 du décret n°94-1017 du 18 novembre 1994, […]