Article 10 du Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 août 1995

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Entrée en vigueur le 1 août 1995

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Décisions11

1Tribunal administratif de Caen, 28 novembre 2013, n° 1300096Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur » ; […] les secrétaires administratifs et membres de corps analogues, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, […] qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés aux articles 9 et 10 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1406315Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur » ; […] les secrétaires administratifs et membres de corps analogues, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, […] qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés aux articles 9 et 10 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé » ; qu'enfin, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 26 mars 2015, n° 1300824Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur » ; […] les secrétaires administratifs et membres de corps analogues, régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, […] et qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés aux articles 9 et 10 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé » ;

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