Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 65
A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sur proposition du recteur d'académie concerné qui peut recueillir l'avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
[…] Vu, 4°) sous le n° 135395, la requête enregistrée le 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir : 1°) le rejet implicite du recours gracieux présenté par elle au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale tendant à l'abrogation des dispositions contenues aux articles 7, 9 (1 er et 2 e alinéas), 14, 16, 17, 24, 26 […] Sur le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 :