Article 14 du Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1510 du 19 novembre 2021 - art. 14

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :

Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

Echelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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