Entrée en vigueur le 21 novembre 1998
Modifié par : Décret n°98-1050 du 16 novembre 1998 - art. 1 () JORF 21 novembre 1998
1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
3° Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4° de l'article 6 ;
4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;
5° Après validation d'un stage de préqualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-1, 47-1 et 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, des articles 8, 12 et 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993, des articles 1, 8, 10, 12 et 12-1 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, de l'article 2 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, des articles 1 et 3 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1994, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1995, des articles 428, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : La formation spécifique conduisant au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme comporte dans l'ordre chronologique : un examen probatoire ; […] des sports et des loisirs organisateur de l'examen. Il vaut certificat de préqualification conformément à l'article 8 du décret du 7 mars 1991 modifié susvisé et confère à son titulaire la qualité d'accompagnateur stagiaire. […]
[…] prévus par les articles 49, 43 I, II de la Loi 84-610 du 16/07/1984, 8 du décret 93-1035 du 31/08/1993, 1 ANX UNIQUE, 2 de l'arrêté ministériel du 04/05/1995, 2 du décret 89-685 du 21/09/1989, 1, 8, 10, 12, 12-1 du décret 91-260 du 07/03/1991 et réprimés par l'article 49 de la Loi 84-610 du 16/07/1984 ; X X X