Entrée en vigueur le 9 avril 1991
Le nom de "café" avec ou sans qualificatif ainsi que toute dénomination contenant soit le mot "café", soit un dérivé de ce mot, soit le nom d'une espèce au sens de l'article 2 ci-après ou d'une variété de ces espèces sont réservés aux produits définis au présent décret.
L'emploi du terme "café" est cependant admis conformément à la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux pour désigner des denrées alimentaires ou des boissons dont l'élaboration a nécessité la mise en oeuvre de café.
L'emploi du terme "café" est cependant admis conformément à la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux pour désigner des denrées alimentaires ou des boissons dont l'élaboration a nécessité la mise en oeuvre de café.