Décret n°91-340 du 3 avril 1991 pris pour l'application, en ce qui concerne le café, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
Décret n°91-340 du 3 avril 1991 pris pour l'application, en ce qui concerne le café, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services
Derniers modifiés
Article 7
le 3 avr. 1997
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 avril 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 avril 1997 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ;
Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 modifié relatif au contrôle métrologique de certains préemballages ;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, modifié par le décret n° 91-187 en date du 19 février 1991, portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
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Le nom de "café" avec ou sans qualificatif ainsi que toute dénomination contenant soit le mot "café", soit un dérivé de ce mot, soit le nom d'une espèce au sens de l'article 2 ci-après ou d'une variété de ces espèces sont réservés aux produits définis au présent décret.
L'emploi du terme "café" est cependant admis conformément à la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux pour désigner des denrées alimentaires ou des boissons dont l'élaboration a nécessité la mise en oeuvre de café.
L'emploi du terme "café" est cependant admis conformément à la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux pour désigner des denrées alimentaires ou des boissons dont l'élaboration a nécessité la mise en oeuvre de café.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La dénomination "café vert" (ou "café brut") est réservée aux grains (fèves) issus des fruits de plantes des espèces cultivées du genre Coffea.
Le café vert doit être de qualité saine, loyale et marchande.
Les fèves doivent être débarrassées de leur parche, n'avoir subi aucun retranchement de leurs principes constituants, ni aucune altération ou contamination, notamment par pourriture ou moisissure, ni dégager aucune odeur mauvaise ou étrangère au café.
Le café vert doit être de qualité saine, loyale et marchande.
Les fèves doivent être débarrassées de leur parche, n'avoir subi aucun retranchement de leurs principes constituants, ni aucune altération ou contamination, notamment par pourriture ou moisissure, ni dégager aucune odeur mauvaise ou étrangère au café.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
En ce qui concerne les cafés torréfiés, la dénomination "café" est réservée au produit résultant de la torréfaction de café vert, tel que celui-ci est défini à l'article 2, et n'ayant subi aucun retranchement de ses principes constituants.
Le café torréfié ne doit dégager aucune mauvaise odeur ni présenter de mauvais goût.
Les teneurs maximales admissibles en pierres ou autres matières étrangères, en cendres et en eau sont fixées dans le tableau annexé au présent décret.
Le café torréfié ne doit dégager aucune mauvaise odeur ni présenter de mauvais goût.
Les teneurs maximales admissibles en pierres ou autres matières étrangères, en cendres et en eau sont fixées dans le tableau annexé au présent décret.
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