Entrée en vigueur le 9 avril 1991
En ce qui concerne les boissons, la dénomination "café" est réservée au produit obtenu à partir d'eau et de café tel que celui-ci est défini aux articles 3 et 4.
La dénomination "café décaféiné" est réservée au produit obtenu à partir d'eau et de café décaféiné tel que celui-ci est défini à l'article 5.
La dénomination "café décaféiné" est réservée au produit obtenu à partir d'eau et de café décaféiné tel que celui-ci est défini à l'article 5.