Article 2 du Décret n°91-337 du 4 avril 1991
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 6 avril 1991

Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article L. 330-3 du code de commerce.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Entrée en vigueur le 6 avril 1991
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2

1Créer son entreprise en franchise, côté juridique !Accès limité
Julien Rocher · LegaVox · 29 mars 2016

2Créer son entreprise en franchise, côté juridique !Accès limité
Julien Rocher · LegaVox · 29 mars 2016
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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 05/25361Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L.330-3 du code de commerce que le franchiseur est tenu, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir au franchisé un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que ce document précise notamment l'état et les perspectives de développement du marché concerné et, suivant l'article 1.4° al.2 du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, les informations données doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché;

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2Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 05/25361Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L.330-3 du code de commerce que le franchiseur est tenu, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir au franchisé un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que ce document précise notamment l'état et les perspectives de développement du marché concerné et, suivant l'article 1.4° al.2 du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, les informations données doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché;

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3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre comm, 20 janvier 2004, n° 03/00757Infirmation

[…] Vu les conclusions d'appel déposées le 16 octobre 2003 par les huit sociétés du groupe X Y, tendant à débouter les six sociétés intimées de leurs demandes principales et, sur leurs propres demandes reconventionnelles, à condamner chacune de ces sociétés à leur payer 152 449 02 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat d'enseigne, 76 224,51 euros à titre de dommages-intérêts pour agissements déloyaux, déstabilisation et atteinte à l'image, outre 5 000 euros au titre de l'article 700. du […] D NO INED A 9050 2: b0a7-1 0 - 0 2

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