Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
Traiter le DIP et le contrat de franchise comme des formalités administratives Le document d'information précontractuelle — le DIP — doit, lorsque les conditions prévues par l'article L. 330-3 du Code de commerce sont réunies, être remis au candidat au moins vingt jours avant la signature du contrat ou le versement de toute somme exigée préalablement. Mais le véritable enjeu est ailleurs. Le DIP doit permettre au candidat de comprendre dans quel réseau il entre et dans quelles conditions économiques et contractuelles il s'engage. L'information doit être sincère.
Lire la suite…[…] F-B, Publié au Bulletin), rendu dans un litige opposant un fabricant de portes de garage à ses concessionnaires autour d'une clause de prix conseillé jugée constitutive d'une entente prohibée par l'article L. 420-1 du code de commerce, apporte un enseignement utile mais distinct : il y est jugé que la nullité de plein droit prévue par l'article L. 420-3 du code de commerce, aux termes duquel « est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2 […] Une architecture normative à deux étages : l'articulation entre le seuil européen de cinq ans et le plafond décennal de l'article L. 330-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Mais attendu que ce moyen, pris de prétendues violations des articles 1382 du code civil, L. 330-3 du code de commerce et 455 du nouveau code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
[…] T R I B U N A L […] 03/10106 […] qu'ils soulignent d'ores et déjà qu'en dépit de l'article L 330-3 du code de commerce, aucun document ne leur a été communiqué préalablement à la signature du contrat d'exclusivité leur fournissant des informations sincères assurant leur engagement en connaissance de cause ;
[…] o Dire qu'A et N agissant de concert, violent les dispositions de l'article L 442-6 du code du commerce […] % 3 […] Elle dit par ailleurs que l'information prévue par l'article R 330-1 4° du code du commerce doit simplement permettre au futur concessionnaire d'apprécier si le dirigeant du réseau dispose d'une expérience professionnelle suffisante pour gérer le réseau ; […] Attendu en conséquence que l'article L 330-3 du code du commerce n'avait pas matière à être appliqué par A à propos de cette acquisition du fonds de commerce d'ABC 28 par M. […] au titre de chacun des contrats de licence de marque litigieux, un DIP au titre de l'article L. 330-3 du code du commerce.
En redressement judiciaire, les règles des contrats en cours sont rendues applicables par l'article L. 631-14 du Code de commerce. […] Ces deux dispositions sont disponibles sur et . […] Avant la signature, l'article L. 330-3 du Code de commerce impose la remise d'informations sincères permettant de s'engager en connaissance de cause. […]
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