Entrée en vigueur le 11 mai 2003
Modifié par : Décret 2003-425 2003-05-07 art. 72 III, IV JORF 11 mai 2003
Pour les travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains destinés à la circulation des véhicules d'un système de transport public guidé, les exploitants arrêtent, en accord avec chaque exécutant, les mesures à prendre pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et à terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que la sécurité des personnes ; ces travaux se déroulent en présence et sous le contrôle d'un contrôleur technique prévu par les dispositions législatives de la section VII du chapitre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation, aux frais de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. A défaut d'accord amiable entre l'exploitant et l'exécutant, le différend peut être soumis à l'arbitrage du préfet.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications fournies par les exploitants concernés et la mise en oeuvre des mesures définies en application des deux précédents alinéas. Toutefois, à défaut de réponse des exploitants concernés dans le délai fixé à l'article 8, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de protection qui doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux. Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2013 et le 9 février 2015, la société Eurovia Alpes, représentée par la Selarl Piras et associés, avocats, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de la société ERDF d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la condamnation de ladite société aux entiers dépens. […] — le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
[…] Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 octobre 1991, […] qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Les exploitants des ouvrages destinataires d'une déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4. (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages énumérés à l'article 1 er autres que ceux mentionnés à l'article 9, […]
[…] Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, […] jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration. » ; qu'aux termes de l'article 10 de ce texte : « En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages énumérés à l'article 1 er autres que ceux mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, […]