Article 5 du Décret n°91-966 du 20 septembre 1991
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2015, n° 1102839Rejet

[…] — la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 12 du décret n°2009-462 du 23 avril 2009 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte la totalité de l'expérience qu'il a acquise ; en effet, l'université n'a pris en compte que ses activités au sein du groupe Nestlé pour une durée de 5 ans 3 mois et 18 jours, alors qu'il a également exercé des fonctions dans des domaines d'activité de niveau et de nature comparables voire supérieures dans les groupes Alcatel et la société Générale ; il a exercé dans ces deux sociétés des responsabilités de même nature que chez Nestlé, à savoir la gestion financière de groupes internationaux, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2010, n° 0802736Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques : « (…) Les nominations en qualité de chef de clinique associé des universités et d'assistant associé des universités à temps plein sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou odontologique concernée sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de l'établissement où ils sont affectés et, […] qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : « (…) Les chefs de cliniques et les assistants associés des universités sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieures à six mois ni supérieure à un an, […]

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