Article 4 du Décret n°92-620 du 7 juillet 1992
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

Pour l'attribution des prestations prévues aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation du conseil médical n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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Décision1

1Tribunal administratif de Rennes, 18 février 2016, n° 1304688Rejet

[…] 36-05-04-01 […] — le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : « Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, […]

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