Article 1 du Décret n°92-620 du 7 juillet 1992

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, le conseil médical se prononce suivant la procédure applicable devant celui-ci, en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Le conseil médical apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le pouvoir de décision appartient au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour les prestations prévues à la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations prévues à la section 2 de la même loi.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Commentaires2

1Quelles sont les compositions et les compétences respectives des conseils médicaux de la fonction publique territoriale suivant qu’ils siègent en formation…
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 20 mars 2022

une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, […]

 Lire la suite…

2Distinction entre les sapeurs-pompiers volontaires du secteur privé et ceux de la fonction publique
M. Jean-Léonce Dupont, du group RI, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 2 mars 2000

En effet, alors que les volontaires du secteur privé sont pris en charge par le SDIS, les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires sont indemnisés par la collectivité publique dont ils relèvent, selon l'article 19 de la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991. […] L'article 19 de la loi précitée précise, toutefois, que les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires au titre de leur activité principale bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Tribunal administratif de Rennes, 23 décembre 2009, n° 095159Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2009 par lequel le directeur départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) d'Ille- et-Vilaine a décidé que le terme de sa période d'incapacité était fixé au 8 octobre 2009, date de sa consolidation ; […] Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 6 décembre 2024, n° 2204168Annulation

[…] Aux termes de l'article 5-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, […] 4° Du quatrième alinéa de l'article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret ; 5° De l'article 1er du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Rennes, 18 février 2016, n° 1304688Rejet

[…] 36-05-04-01 […] Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Morbihan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M me Y la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).