Article 9 du Décret n°92-620 du 7 juillet 1992

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

Lorsque le sapeur-pompier volontaire ou ses ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, obtiennent une rente ou une pension en application des articles 11 à 13 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet peut, s'il y a lieu, se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la rente ou de la pension, les indemnités versées pour incapacité temporaire de travail.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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