Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 99
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps.
En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l'ex-partenaire de la victime décédée n'a droit à la rente que s'il bénéficiait d'une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l'aide financière.
S'il existe un nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.
Le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10. Il en est de même pour le partenaire d'un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de l'aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a été prévue par les partenaires.
Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
[…] législation sur les accidents du travail L'accident du travail est défini par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale comme « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, […] pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ». […] de l'article 1 2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 Les chefs de cliniques des universités - assistant des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement de l'article 1 3° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 2. […] L434 -8 CSS [17] Art. L434 […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, […] les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants de Code de la Sécurité Sociale ainsi que les ascendants et les descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, […] En application des articles L. 434-8 à L. 434-13 du Code de la Sécurité Sociale sont considérées comme ayants droit, […] L'article L. 231-8 du Code du travail dispose que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée et affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, […]
[…] Aux termes de leurs conclusions déposées le 26 juillet 2016 et reprises oralement par leur conseil, les appelants demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L.451-2 et suivant du code de la Sécurité Sociale, L.434-8 et L. 434-10 du même code, de :
[…] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de réparation de leur préjudice moral et de son préjudice économique ; qu'un jugement du 8 novembre 2004 a fixé la réparation des préjudices moraux de M me Y… et de son fils mineur, […] l'arrêt attaqué retient que les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale, […] Conformément aux dispositions des articles L 434-7 et L 434-8 du Code de la Sécurité Sociale (rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2001) la concubine était exclue du bénéfice de l'indemnisation au titre de la faute inexcusable ; […] AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application des articles L 434-8 et L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, […]
M... fait valoir que l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, quant à lui, permet une réversion de la rente viagère, en cas de décès d'un assuré relevant du régime général, à son conjoint, à son concubin ou à la personne avec qui elle était liée par un pacte civil de solidarité. Il se prévaut ensuite de l'article L. 712-1 du même code, que nous évoquions en introduction et en vertu duquel, dans sa rédaction alors applicable, « Les fonctionnaires en activité, […]
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