Article 13-3 du Décret n°92-620 du 7 juillet 1992
Article 13-2
Article 14

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

L'évolution des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est indexée sur l'évolution du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 mentionné à l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à compter du premier jour du mois de l'arrêt de travail consécutif à l'accident survenu ou à la maladie contractée en service et jusqu'à la liquidation de l'allocation d'invalidité, de la rente d'invalidité, de la rente de réversion ou de la pension d'orphelin.

L'évolution des allocations d'invalidité, des rentes d'invalidité, des rentes de réversion et des pensions d'orphelin liquidées sur la base de ces revenus est indexée sur l'évolution du traitement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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