Article 3 du Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 1

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Commentaires • 7

1. Modèle de lettre de demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI)Accès limité
www.jurisconsulte.net · 16 juillet 2016

2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°380616
Conclusions du rapporteur public · 30 mars 2016

Selon cet article, propre à la fonction publique territoriale, […] La première, c'est que la partie principale de la rémunération d'un agent non titulaire recruté sur le fondement de l'article 3 de cette loi doit être constituée d'un « traitement ». […] Or il nous semble que la notion de traitement est définie de manière précise par l'article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. […]

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3. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°303588
Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2009

L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (loi n° 61-825 du 29 juillet 1961) prévoyait que l'absence de service fait pendant une fraction de la journée donnait lieu à une retenue égale au montant frappé d'indivisibilité en application de la réglementation de la comptabilité publique. […] et aucun autre article « suiveur » n'a subsisté qui permettrait de considérer que la loi de 1982 est implicitement restée en vigueur également à leur égard : vous […] Sur ce fondement est intervenu le décret n° 85- 1148 du 24 octobre 1985 dont les articles 2 et 3 prévoient que le traitement des fonctionnaires est fixé selon une base annuelle ; […]

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Décisions • 78

1. Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mai 2014, n° 1103264Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; […]

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2. Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2013, n° 1106151Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; […]

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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mai 2014, n° 1103234Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : « Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3 ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon » ; […]

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Document parlementaire • 0

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