Article 110 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 109
Article 111

Entrée en vigueur le 5 août 1992

La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.
Le choix appartient au créancier, sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 instituant les commissaires-priseurs et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires7

1Héritage : le partage d'une indivision successoraleAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 13 juillet 2014

2Héritage : le partage d'une indivision successoraleAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 13 juillet 2014

3Mentions de l’acte de signification sur folle enchère, par Christophe Morilla, Huissier de Justice
Village Justice · 4 janvier 2010

Avant la réforme, la vente sur licitation suivait également certaines règles de la saisie immobilière et notamment celles des articles 733 et suivants du Code de Procédure (ancien). Pour les deux procédures, faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, et donc de payer le prix, […] le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que si la vente des immeubles est faite selon les règles rappelées plus haut, celle des meubles est faite dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92755 du 31 juillet 1992 ; […]

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Décisions110

[…] Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 20 janvier 2014, n° 12/07746

[…] L'article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 19 août 2010, n° 09/10919

[…] L'article 1377 du Code de Procédure Civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

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