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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 20/03038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
02 DECEMBRE 2024
N° RG 20/03038 – N° Portalis DB22-W-B7E-POBS
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [J], [X], [C] [MR]
né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 45] (78)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 37]
Madame [P], [MG], [VA] [MR]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 47] (78)
demeurant [Adresse 27]
[Localité 25]
Madame [RN] [MR]
demeurant [Adresse 24]
[Localité 38]
représentés par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [NB], [G], [UP] [MR]
né le [Date naissance 19] 1964 à [Localité 45] (78)
demeurant [Adresse 35]
[Localité 43]
représenté par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [K], [MG], [D], [P] [MR]
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 45] (78)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 39]
défaillante
Madame [N], [BW] [VV] veuve de Monsieur [E] [MR], ès qualité de représentante légale des enfants [W] [MR] et [F] [MR]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 14]
défaillante
Madame [NL], [U], [DO], [MG] [MR]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 48] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 22]
défaillante
Monsieur [I] [MR]
demeurant Chez Madame [O] [MR] [Adresse 26]
[Localité 31]
défaillant
Madame [L], [Z], [R] [MR]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 46] (78)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 33]
défaillant
Monsieur [H], [WP], [X] [MR]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 46] (78)
demeurant [Adresse 30]
[Localité 36]
défaillant
Madame [M], [NL], [L] [MR]
née le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 46] (78)
demeurant [Adresse 28]
[Localité 34]
défaillant
Monsieur [A], [WP], [H], [V] [MR]
né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 46] (78)
demeurant [Adresse 32]
[Localité 46]
défaillant
ACTE INITIAL du 28 Mai 2020 reçu au greffe le 01 Juillet 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts devant l’officier d’état civil de [Localité 46] (78) le [Date mariage 18] 1949.
Monsieur [X] [MR] est décédé le [Date décès 23] 2009 à [Localité 41] (78), laissant pour lui succéder :
— son épouse,
— ses dix enfants :
— Madame [NL] [MR],
— Monsieur [WP] [MR],
— Madame [L] [MR],
— Monsieur [H] [MR],
— Madame [M] [MR],
— Monsieur [A] [MR],
— Monsieur [J] [MR],
— Monsieur [NB] [MR],
— Madame [K] [MR],
— Monsieur [E] [MR].
Le 31 octobre 2009, Maître [UP], notaire à [Localité 43] (78), a établi l’attestation immobilière aux termes de laquelle seul un quart indivis du bien sis [Adresse 35] à [Localité 43] (78) est désigné comme bien dépendant de la succession.
Madame [MG] [VK] veuve [MR] est décédée le [Date décès 20] 2014 à [Localité 45] (78), laissant pour lui succéder ses dix enfants.
Le 4 octobre 2014, Maître [UP], notaire, a établi l’attestation immobilière aux termes de laquelle seul un quart indivis du bien sis [Adresse 35] à [Localité 43] (78) est désigné comme bien dépendant de la succession.
Monsieur [WP] [MR] et Monsieur [E] [MR] sont décédés.
Monsieur [WP] [MR] a laissé pour lui succéder :
— Madame [P] [MR],
— Madame [RN] [MR],
— Monsieur [I] [MR].
Monsieur [E] [MR] a laissé pour lui succéder ses deux enfants mineures :
— Madame [F] [MR],
— Madame [W] [MR].
Ces dernières, étant mineures, sont représentées par leur mère Madame [N] [VV].
Par actes d’huissier des 27 mai 2020, 28 mai 2020, 2 juin 2020, 12 juin 2020 et 22 juin 2020, Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] ont fait assigner Madame [NL] [MR], Monsieur [I] [MR], Madame [L] [MR], Monsieur [H] [MR], Madame [M] [MR], Monsieur [A] [MR], Monsieur [NB] [MR], Madame [K] [MR] et Madame [N] [VV] ès qualités de représentante légale de [F] [VV] et [W] [VV] devant le présent tribunal aux fins notamment de voir :
— ordonner le partage judiciaire des indivisions successorales existant entre les parties suite au décès de Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [D] [VK] et de la communauté ayant existé entre ces derniers ;
— ordonner la licitation du bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 35] (78) ;
— déclarer Monsieur [NB] [MR] débiteur au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2.100 € par mois à compter de la date du décès de Madame [MG] [VK], soit le [Date décès 20] 2014.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables les demandes de Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] et débouté Monsieur [NB] [MR] de ses demandes.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] demandent au tribunal de :
« Déclarer Monsieur [J], [X], [C] [MR] né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 45] (78), de nationalité française, agent technique, demeurant [Adresse 13] (YVELINES) ET Madame [P], [MG], [VA] [MR] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant au [Adresse 27] (GIRONDE) ET Madame [RN] [MR], de nationalité française, demeurant [Adresse 24],
Recevables et bien fondés en leurs actions, y faisant droit,
Vu les articles 815, 860, 1014 et suivants du Code civil,
D’une part, ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences des requérants, en présence des défendeurs ou eux dûment appelés, il sera procédé par tel notaire qu’il plaira au tribunal désigner à défaut d’accord des intéressés sur le choix du notaire à déléguer, aux opérations de comptes, liquidation et partage :
Des indivisions successorales existant entre les parties suite au décès de :
— Monsieur [X], [S], [RD] [MR], en son vivant retraité, époux de Madame [MG] [D] [VK], demeurant à [Adresse 35] et né à [Localité 42] (Ardennes) le [Date naissance 21] 1923, de nationalité française, est décédé à [Localité 41] (78) le [Date décès 23] 2009.
— Madame [MG] [D] [VK], en son vivant retraitée, veuve, non remariée de Monsieur [X], [S], [RD] [MR], demeurant à [Adresse 35] ; née à [Localité 44] (93) le [Date naissance 12] 1930, n’ayant pas signé de pacte civil de solidarité, de nationalité française, est décédée à [Localité 45] (78) le [Date décès 20] 2014.
Et De la communauté ayant existé entre eux.
Désigner le juge commissaire à ce partage.
Ordonner par ailleurs qu’aux requête, poursuites et diligences des requérants, et en présence du défendeur ou celui-ci dûment appelé, il sera procédé à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sur la mise à prix de 205.000 €, avec faculté de baisse de quart puis de moitié et ce indéfiniment jusqu’à provocation des enchères, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Me Marc BRESDIN, avocat associé de la SELARL « ALEXANDRE, BRESDIN et CHARBONNIER » après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité à la vente aux enchères publiques de l’immeuble ci-après désigné :
Maison à usage d’habitation sise [Adresse 35], maison édifiée sur terre plain et composée de :
Rez-de-chaussée : séjour double avec cheminée, cuisine équipée, cellier, salle d’eau, WC ;
Premier étage : accessible par escalier extérieur, comprenant : trois chambres, bureau avec mezzanine, débarras, salle d’eau, palier ;
Annexe : chalet habitable, garage ;
Terrain.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
— Section J, numéro : [Cadastre 9], lieudit : [Adresse 35], pour une contenance de 07a 31ca.
Débouter Monsieur [NB] [MR] de l’ensemble de ses demandes.
Déclarer Monsieur [NB] [MR] débiteur au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2.100 €, subsidiairement 1.200 €, par mois, à compter de la date du décès de Mme [VK], soit le [Date décès 20] 2014 ; subsidiairement déclarer à tout le moins Monsieur [NB] [MR] débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 20] 2014 et, pour le surplus, inviter le notaire commis à donner une estimation de la valeur locative dudit immeuble pour qu’à défaut d’accord des parties, le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé par le tribunal dans une autre décision à intervenir.
Condamner Monsieur [NB] [MR] à payer aux requérants la somme de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 CPC ; le débouter de sa demande de ce chef.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».
Ils exposent que le bien immobilier situé à [Localité 43] (78) a été acquis le 19 avril 1985 en indivision entre Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] pour la moitié des parts indivises d’une part, et Monsieur [J] [MR] pour l’autre moitié des parts indivises, d’autre part.
Ils font valoir que Monsieur [NB] [MR] est responsable de l’absence de vente amiable du bien litigieux.
Ils soutiennent que l’immeuble situé à [Localité 43] (78) n’est pas partageable en nature, de sorte que la licitation représente selon eux, en l’absence d’accord entre les parties, l’unique moyen de parvenir au partage de l’indivision successorale.
Ils estiment que la mise à prix de ce bien doit être fixée à 205.000 euros
Ils soutiennent que Monsieur [NB] [MR] occupe privativement ce bien depuis le décès de leurs parents, de sorte qu’il est redevable envers l’indivision successorale, depuis le [Date décès 20] 2014, d’une indemnité d’occupation qu’ils estiment à 2.100 euros par mois.
Ils contestent le fait que Monsieur [J] [MR] ait commis un recel successoral, faisant valoir que ce dernier n’a jamais dissimulé que leurs parents ont assumé seuls le remboursement du prêt immobilier grevant le bien immobilier situé à [Localité 43] (78). Ils précisent par ailleurs que Monsieur [J] [MR] n’est pas opposé à une prise en compte de cet élément dans le cadre d’une éventuelle réduction.
Ils soutiennent que Monsieur [NB] [MR] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant qu’il a apporté une assistance et une aide, excédant le devoir moral de l’enfant envers leurs parents, justifiant l’existence à son égard d’une créance d’assistance.
Ils estiment que la question de l’existence d’une créance de Monsieur [NB] [MR], envers l’indivision pour paiement partiel de la taxe foncière 2020, relève de la compétence du notaire chargé des opérations de compte.
Enfin, ils soulignent qu’il en est de même s’agissant de l’existence d’une créance de la communauté [MR]-[VK] sur l’indivision entre Monsieur [J] [MR] et les époux [MR]-[VK].
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 juin 2023, Monsieur [NB] [MR] demande au tribunal de :
« Vu les articles 893, 778, 815-13, 913, 921, 1303 et suivants du Code Civil,
– ORDONNER également les opérations de comptes, liquidation partage de :
— La communauté ayant existé entre [X], [S] [RD] [MR] né le [Date naissance 21] 1923 à [Localité 42] (Ardennes) et décédé à [Localité 41] (78) le [Date décès 23] 2009 et [MG] [D] [VK] née le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 44] (93) et décédée à [Localité 45] (78) le [Date décès 20] 2014,
– NOMMER tel notaire qu’il plaira à Madame le Juge pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et un Juge pour faire son rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y a lieu.
–DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, qu’il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
– pour le reste, DEBOUTER Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la valeur du bien immobilier,
– FIXER la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 35] à la somme de 250.000 euros
A titre principal, sur le recel successoral ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [MR] a recelé la donation réalisée par l’attribution de la moitié indivise des droits sur le bien immobilier sis [Adresse 35] à Monsieur [J] [MR] par acte authentique du 19 avril 1985 et qu’en conséquence il perdra tout droit successoral sur la moitié indivise du bien immobilier recelée ;
A titre subsidiaire, sur les comptes d’indivision :
– ORDONNER les opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision ayant existé entre [J] [MR] et les époux [X] et [MG] [MR] :
– NOMMER tel notaire qu’il plaira à Madame le Juge pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et un Juge pour faire son rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y a lieu.
– DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, qu’il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
– FIXER la créance de la communauté [MR]-[VK] envers l’indivision ayant existé entre [J] [MR] et les époux [X] et [MG] [MR] au titre du remboursement du crédit immobilier à la somme de 288 471,39 €
– FIXER la créance de la communauté [MR]-[VK] envers l’indivision ayant existé entre [J] [MR] et les époux [X] et [MG] [MR] au titre des travaux d’amélioration à la somme de 32.638,54 €
– FIXER la créance de la communauté [MR]-[VK] envers l’indivision ayant existé entre [J] [MR] et les époux [X] et [MG] [MR] au titre du règlement des taxes fonciers des années 2001, 2002 et 2006 à la somme de 824,35 €,
Sur l’indemnité d’occupation,
– A titre principal, DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’indemnité d’occupation en l’absence de jouissance privative du bien ;
– A titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation était mise à la charge de Monsieur [NB] [MR], DIRE ET JUGER qu’elle ne peut excéder la somme de à 332,50 € par mois.
En tout état de cause,
– FIXER à la somme de 30.000 € la créance d’assistance de Monsieur [NB] [MR] à l’égard de la communauté [MR]-[VK] ;
– FIXER à la somme de 878,70 € la créance de Monsieur [NB] [MR] à l’encontre de l’indivision successorale [MR] au titre du paiement partiel des taxes foncières 2020 et 2021 ;
– CONDAMNER Monsieur [J] [MR] à verser à Monsieur [NB] [MR] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC.
– CONDAMNER Monsieur [J] [MR] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me VOLLARD, Avocat au barreau de Versailles.
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Il expose que le bien immobilier situé à [Localité 43] (78) a été acquis le 19 avril 1985 en indivision par Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] pour la moitié des parts indivises d’une part, et par Monsieur [J] [MR] pour l’autre moitié des parts indivises, d’autre part.
Il souligne être favorable à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les parties suite au décès de Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [D] [VK] et de la communauté ayant existé entre ces derniers.
Il s’oppose à la licitation du bien immobilier situé à [Localité 43] (78). Il estime, en tout état de cause, que ce bien ne saurait être mis en vente pour une somme inférieure à 250.000 euros.
Il soutient que Monsieur [J] [MR] a commis un recel successoral en ayant omis de préciser que leurs parents ont assumé seuls le remboursement du prêt immobilier grevant le bien situé à [Localité 43] (78). A titre subsidiaire, il demande que cette prise en charge par ses parents soit considérée comme une donation donnant lieu à réduction. A titre infiniment subsidiaire, il estime qu’il doit être considéré que la communauté [MR]-[VK] détient une créance contre l’indivision entre Monsieur [J] [MR] et les époux [MR]-[VK], dans la mesure où ces derniers ont réglé le prêt immobilier, financer des travaux d’amélioration du bien situé à [Localité 43] (78) et régler la taxe foncière.
Il conteste être redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation, faisant valoir qu’il n’occupe pas privativement le bien situé à [Localité 43] (78) et que les demandeurs ont accès à ce dernier. Il soutient que, en tout état de cause, cette indemnité d’occupation ne saurait dépasser la somme de 166,25 euros par mois, précisant n’habiter que dans une partie du bien en question.
Enfin, il fait valoir qu’il détient à l’égard de l’indivision successorale une créance d’assistance, au motif qu’il a apporté une aide et une assistance aux époux [MR]-[VK] excédant le devoir moral de l’enfant envers ses parents.
Monsieur [I] [MR], Madame [L] [MR], Madame [M] [MR], Madame [K] [MR], Monsieur [H] [MR] et Madame [N] [VV] ès qualités de représentante légale de [F] [VV] et [W] [VV], Madame [NL] [MR] et Monsieur [A] [MR] n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 octobre 2024, a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] demandent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, ce à quoi Monsieur [NB] [MR] ne s’oppose pas.
Il convient d’accueillir la demande de Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [B], notaire à [Localité 48], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR], Madame [RN] [MR] et Monsieur [NB] [MR] des suites du décès de Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK], étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre ces derniers est un préalable aux opérations.
Par ailleurs, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Dans ces circonstances, et compte tenu de surcroît de la faculté pour le notaire désigné, rappelée ci-dessus, de s’adjoindre un expert dans l’accomplissement de sa mission, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la fixation, dans leur quantum, des créances des parties à l’encontre de l’indivision ou de l’indivision à l’encontre des parties, point qui devra être soumis, pièces justificatives à l’appui, au notaire dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] exposent que l’immeuble n’est pas facilement partageable en nature et que le seul moyen de procéder au partage effectif est d’ordonner la licitation. Ils font état de l’attitude dilatoire de Monsieur [NB] [MR] qui use du bien indivis sans contrepartie immédiate.
Monsieur [NB] [MR] s’oppose à cette demande et expose qu’l n’y a pas lieu d’ordonner la licitation du bien, tous les héritiers étant d’accord pour que le bien immobilier soit vendu. Il conteste avoir proposé de se voir attribuer le bien contrairement à ce qu’exposent les demandeurs.
La succession de Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] veuve [MR] est notamment composée d’un bien immobilier situé à [Localité 43].
Il résulte des débats et notamment de la lettre adressée à Monsieur [NB] [MR] par Monsieur [J] [MR] le 19 janvier 2022 que Monsieur [NB] [MR] avait manifestement indiqué à ses frères et sœurs être d’accord pour vendre le bien indivis mais aucun mandat de vente n’a été signé, le courrier précisant : « Nous devions signer toi et tout le monde des mandats de vente. Or, nous sommes en janvier 2022 et nous n’avons plus de nouvelle. »
Il ressort par ailleurs des débats que Monsieur [NB] [MR] reconnaît occuper une partie du bien indivis, à savoir le chalet situé sur le terrain du bien.
Il apparaît que ce bien indivis n’est pas aisément partageable entre les coïndivisaires, étant précisé qu’à ce jour, aucun mandat de vente n’a été signé et aucune vente amiable n’a pu être envisagée. Le seul fait que l’autorisation du juge des tutelles soit nécessaire s’agissant des héritières mineures venant en représentation de leur père prédécédé, ne suffit pas à justifier du fait qu’il n’y ait pas eu de mandat de vente jusqu’à présent au vu des pièces versées aux débats. En outre, il apparaît que les héritiers sont en désaccord sur la valeur du bien, il convient d’ordonner sa licitation qui apparaît justifiée.
Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] produisent aux débats :
— l’attestation immobilière du 4 octobre 2014 établie après le décès de Madame [MG] [VK] veuve [MR] et évaluant le bien à 240.000 euros.
— une estimation établie le 22 mai 2015 entre 205.000 euros et 210.000 euros net vendeur.
Monsieur [NB] [MR] produit une estimation établie en juillet 2020 évaluant le bien à 250.000 euros.
Il ressort de ces éléments qu’il y a lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Localité 43] avec une mise à prix fixée à la somme de 250.000 euros, au vu de l’estimation produite la plus récente. Il y a lieu de préciser que cette vente sur licitation n’aura lieu qu’à défaut de vente amiable dans les six mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] font valoir que Monsieur [J] [MR] jouit de manière privative du bien immobilier indivis.
Monsieur [NB] [MR] s’oppose à cette demande qu’il n’estime pas justifiée, ce dernier précisant notamment qu’il n’occupe pas de manière privative le bien.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [NB] [MR] est domicilié à l’adresse du bien indivis situé à [Localité 43]. Il n’est pas contesté qu’il réside dans le chalet qui se trouve sur le terrain de la maison. Il n’est pas contesté qu’il bénéficie « des commodités » de la maison comme l’indiquent Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR].
Il est par ailleurs constant que Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] aient les clefs de la maison.
Si l’occupation du chalet par Monsieur [NB] [MR] doit être qualifiée de jouissance privative, il doit être relevé que le fait d’utiliser les commodités de la maison ne peut être analysé en une occupation privative, étant précisé que les autres héritiers ont les clefs de la maison et qu’ils peuvent s’y rendre.
Seule la jouissance du chalet doit donc être qualifiée de jouissance privative. Monsieur [NB] [MR] est donc redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du chalet à l’égard de l’indivision successorale.
Les demandeurs produisent une estimation de la valeur locative du chalet établie entre 500 et 600 euros par mois, en décembre 2019.
Monsieur [NB] [MR] produit des estimations établies le 15 juillet 2020 desquelles il ressort une estimation de 400 euros par mois pour le chalet.
Il convient de retenir les estimations les plus récentes et de fixer la valeur locative du chalet à la somme mensuelle de 400 euros. Il convient d’appliquer un abattement de 20% compte tenu de la nature précaire de l’occupation et de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 320 euros par mois à compter du [Date décès 20] 2014 date du décès de Madame [MG] [VK] veuve [MR].
Sur les demandes de Monsieur [NB] [MR] tendant aux comptes de l’indivision
Monsieur [NB] [MR] demande à titre subsidiaire que le tribunal établisse les comptes de l’indivision entre Monsieur [J] [MR] d’une part et Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] veuve [MR] d’autre part, compte tenu du fait que le bien immobilier est un bien indivis.
Il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal d’établir les comptes entre les parties. En effet, il appartient au notaire désigné aux termes du présent jugement d’établir les comptes entre les parties, le tribunal ne se prononçant qu’en cas de difficulté subsistante entre les héritiers après établissement du projet de partage par le notaire.
Ainsi les demandes subsidiaires de Monsieur [NB] [MR] relatives aux comptes d’indivision relèvent de l’appréciation du notaire, ce dernier proposant des comptes entre les parties lors des opérations de compte liquidation partage, comme rappelé précédemment ; le tribunal n’interviendra qu’en cas de difficulté persistante.
Sur les demandes relatives au bien immobilier indivis
Sur le recel successoral
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une action en recel successoral sur le fondement des dispositions de l’article 778 du code civil.
Monsieur [NB] [MR] soutient que compte tenu de l’acte notarié du 19 avril 1985 relatif à l’acquisition en indivision par Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] veuve [MR] d’une part et Monsieur [J] [MR] d’autre part, il doit être jugé que ce dernier a recelé la donation de la moitié des droits indivis sur le bien immobilier.
Il est constant qu’aux termes d’un acte notarié en date du 19 avril 1985, Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] veuve [MR] d’une part et Monsieur [J] [MR] d’autre part, ont acquis un bien immobilier en indivision. Monsieur [NB] [MR] indique que Monsieur [X] [MR] et Madame [MG] [VK] veuve [MR] ont concédé la moitié de la propriété à Monsieur [J] [MR], que ce dernier n’a pas payé le crédit immobilier ni les travaux postérieurs.
Il ressort des débats et notamment des conclusions des demandeurs que Monsieur [J] [MR] a acquis en indivision avec ses parents le bien immobilier litigieux le 19 avril 1985 suite à la demande de l’établissement bancaire en raison de l’absence de garanties financières suffisantes de ces derniers. Monsieur [J] [MR] explique avoir ainsi accepté de se porter coacquéreur pour moitié du bien, ses parents ayant assumé seuls le remboursement du crédit.
Il résulte de ces éléments que l’acte notarié aux termes duquel la moitié indivise du bien a été attribuée à Monsieur [J] [MR] doit être requalifiée en donation déguisée dans la mesure où Monsieur [J] [MR] n’a in fine pas payé la moitié du prix de vente du bien dont il est propriétaire indivis pour moitié. Les parents de Monsieur [J] [MR] ont payé la totalité du prix de vente et la moitié du bien a été attribuée à ce dernier de sorte que l’intention libérale de ces derniers à l’égard de leur fils est caractérisée.
Il résulte des débats et des éléments produits que Monsieur [NB] [MR] ne démontre pas que Monsieur [J] [MR] ait commis un quelconque recel successoral, l’acte notarié du 19 avril 1985 aux termes duquel Monsieur [J] [MR] se portait acquéreur de la moitié indivise du bien, n’a pas été dissimulé et aucun élément aux débats ne permet de démontrer que Monsieur [J] [MR] ait dissimulé le fait qu’il n’ait pas remboursé le crédit immobilier ses parents l’ayant remboursé seuls.
Aucun élément produit aux débats ne permet de rapporter la preuve que Monsieur [J] [MR] ait voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers.
Monsieur [NB] [MR] sera débouté de sa demande au titre du recel successoral qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de rapport à la succession de la donation au profit de Monsieur [J] [MR]
Monsieur [NB] [MR] demande le rapport à la succession par Monsieur [J] [MR] de la moitié de l’immeuble indivis. Ce dernier ne s’y oppose pas.
Compte-tenu des développements précédents, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [NB] [MR] et d’ordonner le rapport à l’indivision successoral par Monsieur [J] [MR] de la moitié du bien indivis.
S’agissant de la réduction de moitié de la donation, il doit être relevé qu’en l’état aucun élément produit ne permet de démontrer qu’il y ait une atteinte à la réserve.
Les dispositions de l’article 920 du code civil seront appliquées s’il s’avère qu’il y a eu atteinte à la réserve du fait de cette donation.
Sur la demande de Monsieur [NB] [MR] tendant à la fixation de sa créance d’assistance à l’égard de l’indivision successorale
Monsieur [NB] [MR] fait valoir une créance sur la succession d’un montant de 30.000 euros au titre du temps consacré à s’occuper de sa mère et de son père durant cette période.
Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] concluent au débouté de cette demande.
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [NB] [MR] ne fonde pas juridiquement sa demande. Il doit être précisé que c’est l’article 1371 du code civil qui est applicable ; cet article dispose : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement de réciproque des deux parties. »
Il est de principe que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
La demande de créance indemnitaire pour assistance aux personnes en difficulté suppose que les prestations fournies dépassent les exigences du devoir filial classique et qu’elles aient entraîné à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif de la personne décédée.
Il appartient à Monsieur [NB] [MR] de rapporter la preuve que les prestations fournies au profit de ses parents ont dépassé le devoir moral filial et ont conduit à son appauvrissement et à l’enrichissement corrélatif de ses parents.
Il produit aux débats quatre attestations qui ne répondent pas aux exigences des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Par ailleurs, il produit un certificat médical établi par le docteur [Y] qui certifie qu’il « s’est occupé de sa mère malade à son domicile jusqu’au décès survenu le [Date décès 20] 2014. »
Il doit être relevé que les éléments produits ne permettent pas de démontrer que l’aide apportée par Monsieur [NB] [MR] à ses parents ait excédé les exigences de la piété filiale.
En tout état de cause, Monsieur [NB] [MR] ne rapporte pas la preuve que l’aide apportée à ses parents a eu pour effet de l’appauvrir et d’enrichir corrélativement ses parents et par suite l’indivision successorale.
Monsieur [NB] [MR] sera donc débouté de sa demande de créance d’assistance.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale, et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales existant entre Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] d’une part et Monsieur [NB] [MR] d’autre part, suite au décès de Monsieur [X], [S], [RD] [MR], le [Date décès 23] 2009 à [Localité 41] et au décès de Madame [MG] [D] [VK], le [Date décès 20] 2014 à [Localité 45] (78), étant précisé que la liquidation du régime matrimonial de ces derniers est un préalable aux opérations,
Désigne pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [B] [T]
[Adresse 29]
[Localité 48]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 40]
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l’indivision successorale, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit qu’il appartiendra au notaire de proposer une répartition de l’ensemble des liquidités et du mobilier composant la succession entres les héritiers à proportion de leurs droits respectifs,
Ordonne, à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis situé [Adresse 35] intervenue dans les six mois de la signification du présent jugement, qu’aux requête, poursuites et diligences des requérants, et en présence du défendeur ou celui-ci dûment appelé, il sera procédé à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sur la mise à prix de 250.000 euros, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Me Marc BRESDIN, avocat associé de la SELARL « ALEXANDRE, BRESDIN et CHARBONNIER » après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité à la vente aux enchères publiques de l’immeuble ci-après désigné :
Maison à usage d’habitation sise [Adresse 35], maison édifiée sur terre plain et composée de :
Rez-de-chaussée : séjour double avec cheminée, cuisine équipée, cellier, salle d’eau, WC ;
Premier étage : accessible par escalier extérieur, comprenant : trois chambres, bureau avec mezzanine, débarras, salle d’eau, palier ;
Annexe : chalet habitable, garage ;
Terrain.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
— Section J, numéro : [Cadastre 9], lieudit : [Adresse 35], pour une contenance de 07a 31ca.
Dit que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité,
Fixe les modalités de publicité conformément à la loi,
Dit que la publicité de la licitation se fera par voie d’insertions sommaires dans les journaux et supports suivants :
— Le Parisien, édition Yvelines,
— Le site Licitor.com ;
Rappelle que le notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision procédera au partage des fonds entre les indivisaires, en fonctions de leurs droits respectifs, des charges à acquitter et du compte d’administration.
Ordonne le rapport à l’indivision successorale de la donation résultant de l’acte notarié du 19 avril 1985 et de l’attribution de la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 35] à [Localité 43],
Dit que Monsieur [NB] [MR] est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 320 euros à compter du [Date décès 20] 2014, jusqu’à la libération effective du bien indivis situé [Adresse 35] ou jusqu’à sa vente, et au besoin l’y condamne,
Déboute Monsieur [NB] [MR] de toutes ses autres demandes,
Déboute Monsieur [J] [MR], Madame [P] [MR] et Madame [RN] [MR] de leurs autres demandes,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 9h30 pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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