Article 130 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 129
Article 131

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires5

1[Brèves] Contestation sur la saisissabilité des biens saisisAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2La prescription de l'action en recouvrementAccès limité
Le Moniteur · 10 avril 1998

3REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Règles générales relatives aux saisies de droit commun
BOFIP

[…] l'article L258 A du LPF précise également que les différentes saisies peuvent être pratiquées sans autre formalité que la mise en demeure de payer : - à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L257-0 B du LPF ; - au cas particuliers des rôles à exigibilité immédiate, […] - de l'article 42 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, […] il peut saisir le juge de l'exécution dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. […] Cette faculté est prévue par l'article 130 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. 470 En dehors des biens réservés aux handicapés et aux soins des personnes malades, […]

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Décisions158

1Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2006, n° 06/03388Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 128 du décret du 31 juillet 1992, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction ; qu'en application de ses dispositions, combinées avec celles de l'article 131 du décret du 31 juillet 1992, seul le débiteur peut agir en nullité de la saisie vente, le tiers n'étant habilité qu'à solliciter la distraction des biens lui appartenant ; que l'article 130 du même décret précise que les contestations portant sur la saisissabilité des biens ne peuvent être soulevées que par le débiteur ou par l' huissier de justice ; que c'est, donc, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 27 avril 2004, n° 04/01575

[…] Aux termes de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992, le débiteur doit engager sa procédure de contestation de la saisissabilité des biens dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.

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3Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 25 novembre 2010, n° 09/05017Infirmation partielle

[…] Mais considérant que le délai d'un mois prévu par l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 n'est applicable qu'aux contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie ; que ce texte fait en effet l'objet d'une sous-section 2 intitulée 'contestations relatives à la saisissabilité' incluse dans la section II se rapportant aux 'Contestations relatives aux biens saisis' alors que la contestation élevée par M me X se fondait sur l'article 127 du décret ci-dessus visé inclus dans la sous-section 1 de la même section, intitulée ' contestations relatives à la propriété des biens saisis' ; […]

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