Article 195 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 194Article 196
Entrée en vigueur le 13 août 2011
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires5

1La procédure d’expulsion du locataire pour défaut de paiementAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 29 août 2016

2[Brèves] A quelles conditions un commandement irrégulier d'avoir à libérer les locaux peut être contesté par les occupants ?Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3[Brèves] Sur l'expulsion des locaux à usage mixte commercial et d'habitationAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 10 juin 2004, n° 04/01574

[…] Disons que A B devra laisser libre de toute occupation les lieux susvisés et qu'à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec l'assistance du commissaire de police ou d'un officier de police judiciaire, et ce, dès la première tentative d'exécution, ainsi que d'un serrurier si besoin est, 2 mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi 91.650 du 09 juillet 1991, 194 et 195 du décret 92.755 du 31 juillet 1992 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 2 novembre 2006, n° 06/84600

[…] le 1° juillet 2006. Ils soulèvent la nullité de cet acte valant commandement, pour vice de forme tenant au non respect des dispositions de l'article 195 du Décret du 31 juillet 1992 certaines chambres étant affectées à l'habitation principale des gérants, et demandent des délais pour quitter les lieux sur le fondement de l'article 62 de la Loi du 9 juillet 1991, et de l'article 1244-1 du code civil. Ils sollicitent une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 12 juillet 2004, n° 04/82807

[…] Attendu que l'article 195 du même texte ajoute que lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les lieux doit contenir, en outre, et à peine de nullité, la reproduction de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et celle des articles L 613-1 à L 613-5 du code de la construction et de l'habitation ;

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